‹ Principes élémentaires du droit international privéChapitre 39 sur 223 · PREMIÈRE PARTIE. — THÉORIES GÉNÉRALES · texte numérisé non relu

PREMIÈRE PARTIE. — THÉORIES GÉNÉRALES

tervenu que le? février 1897 ; beaucoup de ses dispositions reproduisent celles de la loi de 1889, mais il s'en écarte aussi, sur des points importants (1). Il a réglé d'une façon particulière les conditions de la naturalisation, et surtout il a institué une naturalisation spéciale, réservée aux enfants nés aux colonies de parents étrangers et aux enfants d'ex-Français.

©^. — r Naturalisation ordinaire. — Les conditions en sont rendues plus faciles. Les étrangers peuvent être naturalisés après trois ans de résidence aux colonies et ce délai peut être réduit à un an, dans les mêmes cas qu'en France, sans que l'autorisation préalable de domicile soit jamais nécessaire (Décret du 7 février 1897. Gode civ. art. 8-3% §1 et 2).

OO. — 2° Naturalisation spéciale. — a) Enfants nés aux colonies de parents étrangers,— On se souvient que, d'après les lois de 1889 et 1893, les enfants nés en France de parents étrangers tantôt sont Français de plein droit, de naissance (art. 8-3") ou à leur majorité (art. 8-4') et tantôt peuvent réclamer cette nationalité (art. 9). Le décret du 7 février 181)7 supprime ces distinctions et applique iQjas sanguinis de la façon la plus exclusive. L'enfant né aux colonies n'est jamais Français de plein droit et ne peut pas le devenir par une simple déclaration de volonté. Le seul bénéfice de sa naissance est de lui rendre plus facile la naturalisation. Elle peut lui être conférée par décret du Président de la République « sans autres conditions, » c'est-à-dire sans conditions de stage. Il lui suffit de résider actuellement aux colonies. Cette naturalisation exceptionnelle doit être dé-

fi) Le décret du 7 février 1897 se divise en Irois litres. Le litre I : « Acquisilion, perte et recouvrement de la qualité de Français » correspond à la loi du 20 juin 1889 et est, comme elle, incorporé pour la plus grande partie dans le Code civil. Le titre II : « Des formes à suivre pour l'acquisition et la répudiation de la qualité de Français » correspond au décret du 13 août 1889. Le titre JII (art. 17 à 19) est consacré à des dispositions générales. V. pour le commenlaire complet de ce décret, notre article : « La uaiionalité française dans les colonies » (Clunet, 1898, 23).

ou DROIT INTERNATIONAL PRIVE.

mandée dans l'année qui suit la majorité (Décret du 7 février 1897. Code civ. art. 9).

1 OO. — b) Enfants dont Vun des parents a perdu la nationalité française, — Leur condition est la même que celle des précédents. Comme eux ils peuvent, lorsqu'ils résident aux colonies, être naturalisés sans condition de stage ; seulement il leur est permis de demander cette naturalisation à tout âge, c'est à-dire même après l'expiration de Tannée qui suit leur majorité (Décret du 7 février 1897. Code civ. art. 10).

loi . — La naturalisation ordinaire et la naturalisation spéciale produisent aux colonies les mêmes effets que dans la métropole, soit en ce qui concerne l'éligibilité aux Chambres (Décret du 7 février 1807, art. 2), soit à l'égard de la femme et des enfants mineurs ou majeurs de l'étranger naturalisé (Décret du 7 février 1897, Code civ. art. 12), avec cette réserve cependant que les enfants majeurs et la femme, âgés de moins de vingt-deux ans, ne seront pas admis à réclamer la nationalité française. .

lO». — Ainsi, dans les colonies soumises au décret de 1897, il n'existe qu'une seule manière d'acquérir la nationalité française (l) : la naturalisation, plus ou moins facilitée, mais constituant toujours une concession libre du Gouvernement ; c'est un système logique et harmonieux , peut-être théoriquement préférable à tout autre, mais on voit combien il s'écarte de celui que la loi de 1889 a suivi en France, et il est permis de se demander s'il existait bien des raisons suffisantes pour établir une opposition aussi complète entre la législation métropolitaine et la législation coloniale.

Il y aura lieu, d'ailleurs, de les combiner entre elles ; et cette combinaison, nous l'avons montré précédemment, fait naître des difficultés que le décret n'a pas prévues et qu'il n'est pas possible de résoudre avec certitude (2).

(1) Sauf le mariage, qui confère à la femme étrangère la nationalité française.

(2) V. suprà, n» 35.

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