PREMIÈRE PARTIE. — THÉORIES GÉNÉRALES
§ 2. — Pays soumis au protectorat français.
■ 03. — 1* Tunisie. — L'acquisition de la nationalité française en Tunisie est régie par le décret du 28 février 1891^, qui en prévoit deux modes : la naturalisation et la réintégration.
La naturalisation est accessible aux étrangers et aux sujets tunisiens. Les étrangers peuvent être naturalisés lorsqu'ils ont résidé pendant trois années soit en Tunisie, soit en France ou en Algérie, mais, en dernier lieu, en Tunisie. Ce délai est réduit à une année au profit de ceux qui ont rendu à la France des services exceptionnels ou qui ont épousé une femme française (Art. 1-2' et 3).
Les indigènes peuvent être naturalisés lersqu'ils ont servi pendant trois ans dans les armées françaises de terre ou de mer, ou exercé des fonctions ou emplois civils rétribués par le Trésor français, ou même, sans remplir ces conditions, lorsqu'ils ont rendu à la France des services exceptionnels (Art. 1-2° et 3).
Les Français qui ont perdu leur nationalité et qui résident en Tunisie, peuvent être réintégrés par décret du Président de la République (Art. 5 et 6).
Les effets de la naturalisation des étrangers ou des indigènes et ceux de la réintégration à l'égard de la femme et des enfants du nouveau Français sont, en règle générale, les mêmes qu'en France (Art. 4, 5, 6).
104. — 2* Anna?n et Tonkin. — Les conditions de la naturalisation sont réglées, dans ces pays, par le décret du 29 juillet 1887. Ce sont, d'ailleurs, celles que nous avons rencontrées en Tunisie pour les étrangers et pour les indigènes.
Ce décret n'attribue aucun effet à la naturalisation relativement à la femme et aux enfants de celui qui l'obtient ; on doit. en conclure qu'elle a gardé le caractère individuel qu'elle avait, en France, à l'époque où il a été rendu (1).
I o». — Les décrets de 1887 et 1899 répondent à une idée juste. Il est utile d'attirer à la nationalité française les in-
(1) Gruffy, De l'unité de nationalité p. 138. V. Weiss, t. 1,
digènes et les étrangers habitant les pays soumis à notre protectorat ; mais leur légalité nous paraît douteuse. En permettant de naturaliser des étrangers qui n'ont jamais résidé sur le territoire français, ils créent, en réalité, un mode nouveau d'acquérir la nationalité française. Or, nous admettons bien, sans le discuter, que le Président de la République peut régler, par décrets, la législation spéciale aux pays de protectorat ; mais, dans le cas présent, l'effet de ces décrets n'est pas limité à la Tunisie ou à l'Annam ; les étrangers naturalisés jouiront, en France même, de la nationalité qu'ils auront obtenue en dehors des conditions prévues par la loi et qui ne pouvaient être modifiées que par une autre loi.
Sechon m. — Perte de la nationalité française.
1 oe. — D'après les articles 17 et 18 du Code civil, la nationalité française se perd : r par l'acquisition volontaire d'une nationalité étrangère ; 2" par l'abdication, jointe à l'option pour une nationalité étrangère, dans trois cas; 3" par le mariage d'une femme française avec un étranger ; 4° par la déchéance, dans trois hypothèses.
1 07. — I. Acquisition volontaire d'une nationalité étrangère (art. 17, 1*). — Tout Français, sauf une. réserve que nous indiquerons, a le droit de changer de nationalité.
La loi du pays auquel il veut appartenir déterminera les conditions nécessaires pour en acquérir la nationalité et les effets de cette acquisition ; la loi française déterminera les conditions nécessaires pour perdre la nationalité française et les effets de cette perte. C'est à ce dernier point de vue que nous devons nous placer.
108. — A. Conditions.— Pour que le Français perde sa nationalité, il faut :
1" Qu'il ait acquis volontairement une nationalité étrangère ;
2" Qu'il soit capable de changer de nationalité ;
3° S'il est soumis au service militaire dans l'armée active, qu'il obtienne l'autorisation du Gouvernement ;
4* Suivant la jurisprudence, il faut, en outre, pour que l'expatriation produise ses effets, qu'elle n'ait pas eu pour but de faire fraude à la loi française.