PREMIÈRE PARTIE. — THÉORIES GÉNÉRALES
lOO. - V Acquisition volontaire d'une nationalité étrangère. — Il faut que le Français ait acquis une nationalité étrangère. La concession plus ou moins étendue des droits civils ne suffirait pas à lui faire perdre la nationalité française (1 j. Telle serait la concession faite à un Français dans une colonie anglaise, des droits d'un sujet anglais de naissance ; elle ne confère pas la nationalité anglaise, car Tefïet en est limité à la colonie où elle a été accordée ; elle ne confère pas non plus une nationalité coloniale, car une colonie n'est pas un Etat et ne peut avoir, par conséquent, une nationalité qui lui soit propre (2). Il a même été jugé, en France et en Angleterre, que la naturalisation obtenue en Angleterre ne fait pas perdre la nationalité française, parce qu'elle est accordée sous cette condition : que l'étranger naturalisé « ne sera pas censé sujet anglais sur le territoire de l'Etat dont il était sujet, à moins qu'il n'ait cessé de l'être en raison des lois de ce pays ou d'un traité. » (3) Mais ces décisions sont, croyons-nous, inexactes. Sans doute, une naturalisation limitée à l'intérieur du pays où elle a été accordée ne ferait pas perdre la nationalité française, mais tel n'est pas le cas de la naturalisation anglaise. La réserve dont elle est accompagnée ne signifie pas qu'elle doive être limitée au territoire de l'Angleterre ; elle veut dire seulement que cet Etat ne revendique pas le naturalisé et ne le protège pas contre son pays d'origine si, dans ce pays, la naturalisation n'est pas reconnue efficace; or, rien dans la loi française n'empêche de reconnaître l'efficacité de la naturalisation obtenue par un Français en Angleterre (i) et cette naturalisation doit lui faire perdre la nationalité française (5).
Il faut que la nationalité étrangère soit acquise. Il ne suffirait pas que le Français l'eût sollicitée, même s'il avait
(1) Paris, 27 juillet 1859, Sir. 59, 2, 677; Cass. 16 février 1875, Sir. 75, 1, 493.
(2) Cass. 14 février 1890, Sir. 91, 1, 139.
(3) Trib. de la Seine, 22 mai 1890, sous Paris, 25 novembre 1891, Sir. 96, 2, 273 ; Haute-Cour de justice d'Angleterre, division de Chancellerie, 11 Janvier 1888, eodem loco.
(4) Sauf ce qui sera dit plus loin du cas où le Français est soumis au service militaire.
(5) Piilel, note sous trib. de la Seine, 22 mai 1890, précité.
déclaré, en même temps, renoocer à la nationalité française : on ne peut, en effet, la perdre par une simple manifestation de volonté (1).
Il faut enfin que la nationalité étrangère ait été acquise volontairement. Un Français ne perdrait pas sa nationalité si celle d'un autre Etat lui avait été conférée d'office, sans qu'il manifestât la volonté de l'acquérir ou même contre son gré (2).
L'étude des législations étrangères nous montrera à quelles conditions, dans les divers pays, la nationalité est volontairement acquise. L'article 17 prévoit qu'elle peut l'être soit par une naturalisation proprement dite, soit de droit, par une déclaration analogue à celle que permettent nos articles 9 et 10. Il assimile, avec raison, au Français naturalisé « celui qui acquiert, sur sa demande, la nationalité étrangère par l'effet de la loi ». Par exemple, l'enfant né de parents français en Belgique, où le Code civil est en vigueur, cesse d'être Français, si, à sa majorité, il réclame la nationalité belge (3). Il est un autre cas que la loi n'a pas prévu : c'est celui où un Français aurait conservé volontairement la nationalité que la loi du pays où il est né lui avait conférée d'office, en lui laissant le droit de la décliner. Ainsi un Français, né en Angleterre et qui laisse passer sa majorité sans opter pour la nationalité française, est Anglais d'une façon définitive et par sa volonté au moins tacite. Cependant, comme il n'a pas eu besoin de faire de demande, il ne perd pas la nationalité française et n'a même aucun moyen de la perdre, car il ne peut acquérir par naturalisation la nationalité anglaise qui lui appartient de naissance. Il aurait fallu alors, comme l'a fait la loi
(1) Amiens, 13 juillet 1899, Clunet, 1902, 837.
(2) Pau, 15 juin 1903, Ciunet, 1904, 943 ; Aubry et Hau (5« éd.) t. I,p. 435, n. 12; Dcmolombe, t. I, n« 179; de Folleville, n° 374; Baudry-Lacanlinerie et Houques-Fourcadc, t. I, n» 518 ; Weiss, t. I, p. 446, 447 ; Surville et Arthuys, n» iVl ; Cogordan, p. 177 ; Campistron, n» 170 ; Lesueur et Dreyfus, p. 184 ; Rouard de Gard, p. 219 ; Vincent, nM64, Lois nouvelles, 1889, 1, 892.
(3) Avant la loi de 1889 la queslion avait fait difficulté et il avait été jugé que le Français qui réclamait la nationalité belge, en vertu de l'art. 9 du Code civ., ne perdait pas la qualité de Français. Douai, 14 décembre 1881, Sir. 84, 2, 1.