PREMIÈRE PARTIE. — THÉORIES GÉNÉRALES
anglaise, reconnaître au Français le droit d'opter, par une déclaration expresse, pour la nationalité étrangère. C'eût été la réciproque du système adopté pour l'étranger né en France.
1 lO. — 2° Capacité, — La loi française règle la capacité nécessaire pour perdre la nationalité française. Les pays étrangers ne devraient jamais conférer leur nationalité à un Français incapable d'en changer ; s'ils méconnaissent ce principe, il en résultera un conflit. Le Français aura acquis une nationalité nouvelle, sans perdre celle qui lui appartenait jusqu'alors.
Aucune capacité spéciale n'est requise pour le changement de nationalité. Nous n'avons pas à nous occuper des interdits, parce que la question, à leur égard, n'a pas d'intérêt pratique, ni des individus pourvus d'un conseil judiciaire, parce que le changement de nationalité ne figure pas parmi les actes, limitativement énumérés, dont ils sont incapables. Nous n'avons à parler que des mineurs et des femmes mariées.
111. — a) Mineurs, — Bien que cela ne soit écrit nulle pari, le mineur français est certainement incapable de changer de nationalité. Il n'en peut changer par lui-même, puisqu'il est incapable d'accomplir aucun acte juridique ; son père ou son tuteur n'en peuvent changer pour lui. Ils le représentent, à la vérité, dans tous les actes de la vie civile, mais encore en est-il certains qui, par leur nature, répugnent à cette représentation: le changement de nationalité, nous l'avons dit, est du nombre. D'ailleurs, si la loi l'avait permis, elle l'aurait certainement subordonné à des formalités au moins aussi rigoureuses que l'aliénation d'immeubles ou l'hypothèque : comment croire qu'elle donne au tuteur le pouvoir de changer la nationalité du mineur sans même exiger l'autorisation du conseil de famille? Il est vrai que, dans certains cas, le père ou le tuteur d'un mineur étranger ont le pouvoir d'acquérir pour lui la nationalité française ; mais ce sont là des exceptions qu'on ne saurait étendre par analogie. La règle générale, telle qu'elle résulte des principes, telle qu'elle était admise avant la loi actuelle, c'est que le mineur est incapable de changer de nationalité. Le législateur de 1889, qui ne l'ignorait pas.
l'a modifiée, dans certains cas particuliers, pour l'acquisition delà nationalité française ; il Ta volontairement laissée subsister, par son silence même, pour la perte de cette nationalité. Le mineur naturalisé à l'étranger ne cesserait donc pas d'être Français (1). Il ne faut pas même faire, pour les mineurs émancipés, une exception qui serait cependant très justifiée, puisqu'ils sont maîtres de leur personne et agissent par eux-mêmes, avec l'assistance de leur curateur. Mais, dans le droit français, l'incapacité est toujours la règle pour eux ; le changement de nationalité n'est pas au nombre des actes dont la loi déclare capable le mineur émancipé, sa condition est donc, sous ce rapport, la même que celle du mineur ordinaire (2).
Ê.1^, —b) Femme mariée. — On comprend qu'une femme mariée française se fasse naturaliser en pays étranger, en même temps que son mari. Aucun principe même ne s'oppose à ce qu'elle soit naturalisée seule, son mari restant Français. La nationalité du mari détermine, au moment du mariage, celle de la femme, mais par la suite elles sont indépendantes l'une de l'autre. En fait, cela arrivera rarement quand l'union conjugale sera dans son état normal et régulier ; le cas, au contraire, s'est présenté après la
(!) Cass. 19 août 1874, Sir. 75, 1, 52; Lyon, 19 mars 1875, Sir. 76, 2, 21 ; Cass. 26 février 1890, Sir. 93, 1, 126 ; Besançon, 30 juillet 1902, Clunet, 1903, 370; Aubry el Rau (5- éd.) l. 1, p. 443, n. 7 ; Bauclry- Lacantinerie el Houques-Fourcade, t. I, n"> 521 ; de FolleviUe, n' 410; Cogordan, p. 179; Weiss, t. I, p. 433; Surville et Arthuys, n" 62; Vincent, n° 159 [Lois wowuc^/eiJ, 1889, 1, 890) ; Lesueur et Dreyfus, p. 181; Campistron, n" 178; Houard de Gard, p. 224; Gruffy, De l'unité de nationalité, p 188 ; Pillet, note sous Cass. 15 mars 1895, Sir. 97, 1, 305. V. cep. Despagnet, n» 148, p. 316; Fauchille, note sous Paris, 30 juin 1896, Dal. 97, 2, 33. D'après Cass. 26 février 1890, sup. cit., le mineur naturalisé à l'étranger perdrait la nationalité française si, après sa majorité, il manifestait de nouveau, devant les autorités étrangères, l'intention de l'abandonner ; mais, à notre avis, cette déclaration de volonté n'aurait un semblable efifet qu'autant qu'elle ferait acquérir la nationalité étrangère. Comp. Besançon, 30 juillet 1902, sup. cit.
(2) Aubry et Rau (5« éd.) t. I, p. 433, n. 7; Cogordan, p. 179; Weiss, t. I, p. 433 ; Rouard de Card, p. 224. Contra, Gruffy, De l'unité de nationalité, p. 192.