‹ Principes élémentaires du droit international privéChapitre 43 sur 223 · PREMIÈRE PARTIE. — THÉORIES GENERALES · texte numérisé non relu

PREMIÈRE PARTIE. — THÉORIES GENERALES

séparation de corps et a soulevé d'assez graves difficultés que, d'ailleurs, un changement dans la loi empêchera pour l'avenir de se reproduire.

Quelle est donc la capacité soit de la femme non séparée, soit de la femme séparée?

1 13. — Femme non séparée. — Pour se faire naturaliser en pays étranger, elle doit obtenir l'autorisation de son mari ou celle de la justice. La règle n'est pas contestée, bien que la loi ne la formule expressément nulle part. C'est une conséquence de l'incapacité ordinaire de la femme mariée. Sans doute, l'article 217, ni aucun autre, ne mentionne le changement de nationalité parmi les actes soumis à l'autorisation du mari ; mais son énumération n'est pas limitative. Ainsi il ne parle pas des contrats ni des obligations. L'incapacité de la femme mariée n'est pas absolue ; cependant les actes qu'elle peut faire seule restent Texception.

Le changement de nationalité est un acte grave pour la femme elle-même et pour la famille, qui se trouve soumise à des lois différentes et dont l'unité morale subit une atteinte : il est donc bien naturel que l'autorisation du mari soit exigée (1).

1 141. — Femme séparée. — La loi du 6 février 1893 restitue à la femme séparée de corps son entière capacité : elle a donc désormais le droit de changer de nationalité. Antérieurement, la question avait été vivement débattue à Tocca- .sion d'une affaire célèbre (2). La jurisprudence avait admis, avec raison, croyons-nous, que la femme, même séparée de corps, avait besoin de l'autorisation de son mari ou de la justice pour acquérir valablement une nationalité étrangère.

(I) Aubry et Rau(3-éd.)t. I, p. 433, n.8; Demolombe, t. 4, n« 111; de Folleville, n* 414; Cogordan, p. 179-180; Weiss, l. I, p. 434; Despagnet, nM48, p. 316; Surville et Arlhuys, n» 64 ; Vincent, nM61 {Lois nouvelles, 1889. 1. 891) ; Lesueur et Dreyfus, p 182; Canïpistron,n» 179 ; Rouard de Gard, p. t2."y ; Grulîy, De l'unité de nationalilé, p. 166. V. aussi Questions et solutions pratiques, Clunet, 1902, p. 547.

{2) L'affaire de la princesse de BeauQremont. — Trib. de la Seine, 10 mars 1876 et Paris, 17 juillet 1876, Sir. 76, 2, 249 ; Cass. 18 mars 1878, Sir. 78, 1, 193. V. en sens contraire au nôtre, de Folleville, n" 417 et s.

Même après la séparation, la femme restait, en principe, incapable ; si une capacité particulière lui était attribuée, ce n'était que pour des actes limitativement déterminés, parmi lesquels le changement de nationalité n'était compris ni directement, ni par analogie. On avait bien soutenu que la femme pouvant avoir un domicile distinct, pouvait, par là même, acquérir librement une nationalité nouvelle: mais autre chose est le domicile, autre chose la nationalité. La femme séparée était capable de fixer son domicile en pays étranger ; il n'en résultait pas qu'elle fût capable d'avoir une nationalité étrangère

Nous n'insistons pas davantage sur cette discussion, qui n'ofïre plus désormais d'intérêt pratique.

1 IK. — 3* Consentement du Gouvernement. — Le Code civil laissait entièrement libre le changement de nationalité. Postérieurement à sa promulgation, un décret du 6 août 1811 obligeait les Français, pour se faire naturaliser en pays étranger, à obtenir l'autorisation du Gouvernement. Ceux qui avaient enfreint ces prescriptions étaient frappés de certaines peines, mais ils perdaient cependant la qualité de Français. La loi de 1889 a abrogé ce décret, qui, depuis longtemps, n'était plus appliqué, mais elle apporte une restriction au droit de changer de nationalité. Le Français qui est soumis au service militaire dans l'armée active, en y comprenant sa réserve, doit, s'il veut se faire naturaliser en pays étranger, être autorisé par le Gouvernement français. A d'éfaut d'autorisation, la naturalisation qu'il acquiert est non avenue en France. Il ne perd pas la qualité de Français ; il reste, par conséquent, tenu au service militaire et passible, s'il ne l'accomplit pas, des peines prononcées par la loi. Le législateur n'a pas voulu empêcher l'usago légitime de la liberté d'expatriation, mais seulement ses abus et prévenir les changements de nationalité qui n'auraient d'autre but que d'échapper au service militaire.

1 1«. — 4° Naturalisation acquise en fraude de la lot française, — a) Qu'est-ce que la fraude à la loi ?

L'acquisition d'une nationalité étrangère, en soumettant le Français à une loi nouvelle, aura souvent pour conséquence soit de le soustraire à une obligation qu'impose la loi française, soit de lui permettre d'exercer un droit ou une

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