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PREMIÈRE PARTIE. — THEORIES GÉNÉRALES

faculté qu'elle n'admet pas, soit enfin de lui épargner une gène quelconque résultant de son application. C'est là, en soi, un eflfet normal et régulier du changement de nationalité. Mais lorsque les circonstances de fait montrent que le Français, en changeant de nationalité, n'a eu d'autre but que d'éluder l'application de nos lois, d'atteindre un résultat en contradiction avec elles, et de léser ainsi un intérêt soit public, soit privé, on considère alors la naturalisation comme acquise en fraude de la loi française.

Le changement de nationalité porte atteinte à un intérêt général, notamment lorsque le Français a voulu se soustraire au service militaire. Nous avons vu comment l'article 17 du Code civil prévoit aujourd'hui cette fraude. Le Français appartient-il à l'armée active ou à sa réserve ? Il doit, pour s'expatrier, obtenir l'autorisation du Gouvernement, sinon la naturalisation acquise en pays étranger est inefficace en France. Appartient-il à l'armée territoriale? Aucuneautorisation n'est plusnécessaire. La naturalisation, n'eût-elle eu d'autre objet que de le soustraire à ses obligations militaires, sera donc pleinement valable en France. On n'a pas voulu entraver alors, sans utilité sérieuse, la liberté d'expatriation.

Mais la loi n'a pas prévu le cas où le changement de nationalité porterait atteinte à un intérêt privé, et c'est alors précisément que les tribunaux ont bien souvent déclaré frauduleuse la naturalisation acquise en pays étranger. Ils n'en prononcent pas la nullité : ce serait empiéter sur les droits de la souveraineté étrangère ; mais ils décident qu'elle ne produira pas en France, surtout à rencontre des tiers, l'effet en vue duquel elle avait été recherchée (1).

Ainsi, lorsque la loi française n'admettait pas le divorce, l'un des conjoints obtenait la naturalisation dans un pays où il était admis et le faisait ensuite prononcer par les tribunaux locaux, sauf à revenir ensuite habiter la France comme auparavant. Quelquefois même les deux conjoints

(1) V. en faveur de celte jurisprudence: Aubry et Rau (5' éd.) ». I, p. 436, 437, texte et n. 16 ; Baudry-Lacantinerie et Houques- Fourcade, t. I, n» 527 ; Surville et Arthuys, n* 66 ; Lesueur et Dreyfus, p. 190; Labbé, note sous Cass. 18 mars 1878, Sir. 78, 1, 193 et Clunet, 1875, 420 ; Pillet, Principes de droit international privé, W 293 et note sous Paris, 27 novembre 1891, Sir. 96, 2, 273.

se concertaient pour faire ainsi dissoudre leur union (1). La Cour de cassation et les Cours d'appel ont toujours jugé que cette naturalisation acquise en fraude de la loi française était inefficace ; que le premier mariage subsistait toujours et que, par conséquent, le second était nul (2). Aujourd'hui encore la question peut se poser, bien qu'en des termes un peu différents, puisque, dans plusieurs pays, les causes de divorce sont plus nombreuses qu'en France.

Ainsi encore, un mari, au moment où sa femme va former contre lui une demande de séparation de corps, se fait naturaliser en Suisse et décline ensuite, en raison de son extranéité, la compétence du tribunal français : le déclinatoire n'est pas admis et la naturalisation ne change pas la compétence (3).

De même une personne n'empêchera pas la nomination d'un conseil judiciaire, si elle acquiert, au cours de l'instance, une nationalité étrangère (4). Un Français ne pourra pas acquérir, en se faisant naturaliser à l'étranger, le droit de légitimer des enfants adultérins (5).

1 ly. -—h) Que faut-il penser de cette jurisprudence?

La liberté d'expatriation, dont l'exercice légitime est un droit, peut aussi devenir un abus : si, par exemple, une personne voulait, dans la mesure du possible, s'assurer les avantages d'une nationalité nouvelle, tout en échappant à ses charges, et en même temps éluder les inconvénients de la nationalité française, tout en bénéficiant de ses avantages. C'était le cas d'une femme qui, naturalisée étrangère pour obtenir le divorce, redevenait presqu'aussitôt

(1) C'était généralement en Suisse que la naturalisation était alors demandée, parce que, jusqu'à la loi fédérale de 4876, elle était très facile dans ce pays.

(2) Cass. 16 décembre 1845, Sir. 46, 1, 100; Paris, 17 juillet 4-876. Sir. 76, 2. 249 ; Paris, 30 juin 1877, Sir. 79, 2, 203 ; Cass. 18 mars 1878, Sir. 78, 1, 193 ; Rouen, 6 avril 1887 (sous Cass. 25 mars 1889), Sir. 90, 1, 145 ; Paris, 14 mars 1889, Gazette du Palais, 89, 1, 539 ; Cass. 25 mars 1889 (motifs), Sir. 90, 1, 145.

(3) Toulouse, 27 juillet 1874, Sir. 76, 2, 149 ; Cass. 19 juillet 1875, Sir. 76, 1, 289.

(4) Trib. de la Seine, 8 mars 1884 et Paris, 26 juin 1884, Clunet, 1884, 637.

(5) Paris, 13 mars 1901, Clunet, 1901, 535.

Française, en épousant un Français ; c'était le cas de ces naturalisations qu'on pouvait autrefois obtenir si facilement dans certains cantons suisses, presque sans quitter la France et sans former en Suisse d'établissement sérieux. Il est donc naturel de chercher à prévenir et à réprimer ces abus. Nous ne croyons pas cependant que les tribunaux aient réellement le droit de déclarer la naturalisation inefficace, comme acquise en fraude de la loi française. Aucun texte ne leur donne ce pouvoir. On invoque seulement, pour le justifier, l'adage : fraus omnia corrumpit. Mais, en pareil cas, en quoi consiste exactement la fraude? On ne la trouvera pas, sans doute, dans le seul désir d'échapper à l'application de la loi française : comment, sans interdire le changement de nationalité, défendre à un Français de changer la loi qui le régit? Les tribunaux devront se livrer à une appréciation bien périlleuse pour découvrir si Texpatriation a été sérieuse ou non, de bonne ou de mauvaise foi ; il leur sera très difficile d'arriver à une certitude et très facile de tomber dans l'arbitraire. L'article 17 dit que le Français naturalisé en pays étranger perd sa nationalité. C'est là une disposition absolue qui n'autorise aucune distinction : on la contredirait en refusant d'admettre ces conséquences du changement de nationalité, suivant les motifs qui l'ont inspiré. Portalis expliquait très bien qu'on ne pouvait rechercher ces motifs, « à moins de préférer la probabilité des conjectures à la certitude que donne l'évidence » (1).

119. — Ce n'est pas à dire cependant que, dans les diverses hypothèses où les tribunaux jugent la naturalisation frauduleuse, elle doive produire ses effets à rencontre de la loi française et surtout des droits des Français. Mais il est inutile, pour éviter ce fâcheux résultat, d'invoquer ici une prétendue fraude à la loi ; il suffit, dans la plupart des cas, d'observer que l'acquisition de la nationalité étrangère est, comme nous le verrons tout à l'heure, indivi-

(1) De Follevllle. n- 376 et s. ; Weiss, t. 1, p. 4G0; Vincent, n» 167 {Lois nouvelles, 1889, 1, 894) ; Rouard de Card, p. 222 ; Reverchon, Examen doctrinal, Revue critique, 1877, p. 72 ; Comp. Despagnet, n» 148, p. 32!; Renault, Examen doctrinal. Revue critique, 1883, p. 721.

duelle et ne porte aucune atteinte aux droits acquis. Ce motif, que les arrêts joignent d*ordinaireà la constatation de la fraude, est à lui seul péremptoire. Ainsi nous établirons, en traitant du divorce, que le changement de nationalité de l'un des époux ne peut, à l'égard de l'autre, introduire une cause nouvelle de dissolution du mariage.

De même le changement de nationalité survenu au cours d'une instance ne peut modifier la compétence du tribunal saisi du litige.

Ajoutons enfin que le Français devenu étranger ne saurait exercer en France un droit contraire à Tordre public, et nous aurons ainsi, sans recourir à l'idée de fraude, remédié à la plupart des éventualités. La naturalisation ne sera guère contestée si elle ne porte atteinte ni aux droits des tiers ni à l'ordre public.

H lo. — 13) Effets de la perte de la nationalité

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