‹ Principes élémentaires du droit international privéChapitre 46 sur 223 · PREMIÈRE PARTIE. — THÉORIES GÉNÉRALES · texte numérisé non relu

PREMIÈRE PARTIE. — THÉORIES GÉNÉRALES

contre le Françaisqui acquiert une nationalité étrangère (1). Il est peu vraisemblable, d'ailleurs, que l'autorisation soit accordée à un insoumis ou à un réfractaire.

Si l'expatrié appartenait à l'armée territoriale ou à sa réserve, il n'a besoin d'aucune autorisation et il est libéré, pour l'avenir, de toute obligation militaire; mais il reste punissable en raison des délits : omission frauduleuse sur les listes du recrutement, insoumission ou désertion, dont il se serait rendu coupable dans le passé. Mais le Conseil de guerre n'est point juge de la nationalité; en cas de contestation sur ce point, il doit surseoir à statuer jusqu'à ce que la question ait été jugée par les tribunaux civils. Au surplus, la prescription commence à courir du jour où le service militaire cesse d'être dû. L'ex-Français est donc, de ce chef, à l'abri de toute poursuite trois ans après avoir acquis une nationalité étrangère.

Le décret du 26 août 1811 punissait de mort le Français, naturalisé à l'étranger, qui porterait les armes contre la France. Cette pénalité exorbitante et illogique a disparu. La loi du 26 juin 1889 (art. 6) a abrogé le décret de 1811.

lîïo. — 2"* A V égard de quelles personnes se produisent ces effets f

Lorsque le chef de famille acquiert une nationalité étrangère, quelle en est la conséquence à l'égard de la femme et des enfants mineurs?

Si la loi étrangère n'attribue à la naturalisation que des effets individuels, sans les étendre à la femme et aux enfants, il est certain qu'ils resteront Français. Autrement ils n'auraient plus de nationalité. Mais, dans beaucoup de pays, ils auront acquis en même temps que leur père sa nationalité nouvelle. Perdront-ils alors la nationalité française? La loi de 1889 n'en a rien dit. Mais son silence doit, bien certainement, s'interpréter en ce sens, que l'acquisition d'une nationalité étrangère n'aura aucun effet à l'égard de la femme et des enfants mineurs. Telle était la règle antérieurement à cette loi (2). Il suffît que le texte

(1 Weiss, t. L p. 454 ; Leseur et Dreyfus, p. 187 ; Rouard de Gard, p. 246.

(2) Sic quant à la femme: Cass. i6 déc. 1845, Sir. 46, 1, iOO; Douai, 3 août 1858, Sir. 53, 2, 513 ; Cass. 19 juillet 1875, Sir 76, 1, 289 ;

nouveau ne Tait pas expressément modifiée ppur qu'elle reste toujours en vigueur ; outre qu'elle est plus conforme aux principes strictement rationnels, telle a été, sans aucun doute, l'intention du législateur. Le Sénat avait admis, en première lecture, que la femme et les enfants mineurs du Français naturalisé à l'étranger perdraient la nationalité française, lorsqu'ils auraient acquis en même temps que lui la nationalité étrangère et qu'ils résideraient hors de France. Cette disposition fut retirée par la commission avant la seconde délibération. Bien qu'on n'ait pas dit le motif de cette suppression, il résulte des débats qu'elle a été faite volontairement et en connaissance de cause : le législateur n'a rien voulu changer au système jusque là en vigueur (1).

Ainsi, tandis que l'acquisition de la nationalité française a des effets plus ou moins étendus pour la femme et les enfants mineurs, l'acquisition d'une nationalité étrangère n'a, à leur égard, aucune conséquence. C'est une solution peu logique. On comprend qu'on suive l'un ou l'autre système ; que la naturalisation soit strictement individuelle ou, dans une certaine mesure, collective. Mais c'est une contradiction évidente d'adopter un système pour l'acquisition de la nationalité française et le système opposé pour l'acquisition d'une nationalité étrangère. Le législateur a voulu surtout gagner des Français et en perdre le moins possible : il ne s'est pas assez soucié de mettre l'harmonie entre les diverses parties de son œuvre.

l«0 bis. — 3° Pour quel temps se produisent ces effets f La perte de la nationalité française n'a d'effets que pour

Chambéry, 27 août 1877, Sir. 78, 2, 15. Quant aux enfants mineurs : Cass. 5 mai 1862, Sir. 62, 1, 657 ; 3 août 1871, Sir. 71, 1, 200 ; 19 août 1874, Sir. 75, 1, 52 ; Lyon, 19 mars 1875, Sir. 76, 2, 21 ; Toulouse, 26 janvier 1876, Sir. 76, 2, 177; Cass. 6 mars 1877, Sir. 79, 1, 305. Conira Nancy, 19 novembre 1891, Clunet, 1892, 707.

(i) Aubry et Rau (5« éd.) t. I, p. 442, texte et n. 40 et 41 ; Baudry- Lacaniinerie et Houques-Fourcade, t. I, n" 530 et 531 ; Weiss, t. f, p. 463 ; Despagnet, n» 148, p. 320 ; Surville et Arthuys, n" 78 I et 80 ; Vincent, n" 187, 189(toîS nouvelles, 1889, 1, 907) ; Lesueur et Dreyfus, p. 198. 204 ; Cogordan, p. 249 ; Campislron, n" 181 ; Rouard de Gard, p. 229, 230; Grufïy, De l'unité de nationalité, p. 80. Contra (pour les enfants mineurs) Cohendy, journal le Droit, 2-3 novembre 1889.

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