PREMIÈRE PARTIE. — THÉORIES GÉNÉRALES
l'avenir. Elle ne rétroagit donc pas et ne porte pas atteinte aux droits acquis au naturalisé lui-même, ou à des tiers. Quoique la loi ne l'ait pas formulé expressément, le principe n'est pas douteux. Nous en avons indiqué les plus importantes applications, en parlant soit de l'acquisition de la nationalité française, soit de la naturalisation dite en fraude de la loi. Nous en trouverons d'autres par la suite : il est inutile d'insister ici davantage.
1^1 . — II. Abdication de la nationalité française avec option pour une nationalité étrangère. -- En principe, l'abdication pure et simple de la nationalité française n'est pas permise. Mais, dans .trois cas que nous avons indiqués et qui sont prévus par lés articles 8, 3" et 4% 12, §§ 3 et 18, un Français peut réclamer une nationalité étrangère, en justifiant qu'il Ta conservée.
Nous avons dit à quelles conditions cette réclamation est soumise et quels en sont les effets.
La perte de la nationalité française se produit alors rétroactivement, même pour le passé. Il en résulte que la femme et les enfants mineurs y sont compris ; en effet, la femme sera réputée avoir épousé un étranger et les enfants seront nés d'un père étranger. Toutefois, s'ils étaient nés en France, ainsi que leur père, ce qui arrivera habituellement dans le cas prévu par l'article 8, 4% les enfants seraient Français par application de l'article 8, 3^ Au surplus, l'abdication de la nationalité étrangère devant avoir lieu dans l'année qui suit la majorité, il sera bien rare que celui qui la fait soit déjà marié.
* ^^. — III. Mariage d'une Française avec un étranger. — De même que la femme étrangère qui épouse un Français, la femme française qui épouse un étranger suit la condition de son mari (art. 19) : peu importe qu'elle soit majeure ou mineure. Toutefois, elle resterait Française si, d'après la loi étrangère, son mariage ne lui conférait pas la nationalité de son mari. La loi du 26 juin 1889 a fait cette réserve et avec raison : car si, comme le voulait le texte primitif, la femme perdait dans tous les cas la nationalité française, il pourrait arriver qu'elle n'en eût aucune. L'hypothèse est, à la vérité, fort rare, presque toutes les législations attribuant à cet égard le même effet au mariage, mais elle
n'est pas impossible : cela suffît pour qu'on ait bien fait de la prévoir (1).
Il peut aussi arriver que le mari ait perdu sa nationalité primitive, sans en acqué'rir aucune autre à la place; dans ce cas encore, la femme à qui son mari ne pourrait donner aucune nationalité déterminée resterait Française (2).
Il est, d'ailleurs, bien entendu que la femme française devient étrangère lorsqu'elle épouse un individu déjà étranger lors du mariage, mais non lorsque son mari, Français à cette époque, devient, par la suite, étranger.
1»3. — IV. Déchéance de la nationalité française. — La nationalité française est encore perdue dans trois cas, prévus, deux par le Code civil, un par une loi spéciale.
Ce sont de véritables déchéances, qui ont, dans une certaine mesure, un caractère pénal. Bien qu'elles résultent d'actes volontaires, elles font perdre à celui qui les encourt la nationalité française sans qu'il le veuille et contre son gré ; en outre, elles la lui font perdre sans qu'il en acquière aucune à la place; elles sont donc contraires aux principes et nous les avons, sous ce rapport, déjà critiquées.
(1) Aucune disposition formelle de la loi ottomane n'attribue à la femme qui épouse un sujet ottoman la nationalité de son mari. On en a conclu qu'elle devrait alors rester Française. Trib. consulaire d'Alexandrie, 4 juillet 1890, Sir. 91, 4, 39 ; Trib. de Marseille, 16 juillet 189i et Aix, 14 décembre 1891, sous Cass. 2 août 1893, Sir. 95, 1, 449 ; Montpellier, 28 janvier 1895. Clunet, 1895, 618. Cette solution est contestable ; il résulte, en effet, des déclarations des autorités ottomanes et en particulier d'un avis du Conseil d'Etat ottoman du 24 avril 1892 (rapporté sous Cass. 2 août 1893, Sir. 95, 1, 452) que, malgré le silence de la loi, on considère, dans l'empire turc, que la femme étrangère qui épouse un sujet ottoman prend la nationalité de son mari. V. Pillet, note sous Cass. 2 août 1893, précité. V. aussi sur la question, Tesloud. De l'influence exercée sur la nationalité par le mariage entre Français et Ottomans. Revue critique^ 1894, p. 354; Salem, De la natioualité de la femme en Turquie, Clunet, 1901, 941. Le mariage ne paraît avoir aucune influence sur la nationalité de la femme dans la République Argentine [Bulletin de la Société de législation comparée, 1885, p. 218), et dans la République do Salvador (Constitution du 4 décembre 1883, art.36-38, Annuaire, 1884, p. 913).
(2) Weiss, t. I, p. 520 ; Lesueur et Dreyfus, De la nationalité de Vindividu né en France, etc. Clunet, 1892, 94; Trib. de Nantes, 28 novembre, 1901. Clunet 1902, 590.