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PREMIÈRE PARTIE. — THÉORIES GÉNÉRALES

Cependant, les déchéances admises par le Code civil l'étaient déjà par notre ancien droit. Le droit intermédiaire les avait multipliées. Ainsi nous voyons parmi les causes qui font perdre à cette époque la qualité de citoyen, l'affiliation à une corporation étrangère qui suppose des distinctions de naissance ou exige des vœux de religion, la condamnation à une peine afflictive ou infamante (1).

Le Code civil était revenu au système de l'ancien droit; la loi de 1889 a rendu plus rares encore les déchéances de la nationalité française.

Après avoir dit dans quels cas et à quelles conditions elles sont encourues, nous en ferons connaître les effets.

l»-^. — A) Cas et conditions. — l' Fonctions publiques à Vétranger. — Perd la qualité de Français celui « qui. ayant accepté des fonctions publiques conférées par un Gouvernement étranger, les conserve nonobstant l'injonction du Gouvernement français de les résigner dans un délai déterminé » (art. 17-3').

Il faut : a) Que ces fonctions aient été conférées par un Gouvernement étranger. Ne se trouverait donc pas dans le cas prévu par la loi celui qui aurait exercé un emploi civil, au profit d'un gouvernement insurrectionnel que la France n'aurait pas reconnu (2) ;

b) Qu'elles aient le caractère de fonctions publiques : fonctions politiques, judiciaires, administratives, diplomatiques, et même de ministre du culte ou de professeur, lorsque l'Etat intervient dans la nomination ou fournit le traitement (3). L'exercice en pays étranger d'une profession libérale, comme celle d'avocat ou de médecin, ne fait jamais perdre la nationalité française.

c) Enfin, que le Français, malgré l'injonction de son

(1) Il est difïicile de dire si tous les événements qui faisaient perdre les droits de citoyen faisaient perdre aussi la nationalité française.

(2) Aubry et Rau (5« éd.) t. I, p. 437, n. 18 ; Baudry-Lacantinerie et Houques-Fourcade, 1. 1, n» 534 ; Weiss, 1. 1, p. 469, n. 1 ; Cogordan, p. 294 ; Rouard de Gard, p. 234.

(3) Paris, 23 juin 1859, Sir. 60, 2. 261 ; Aubry et Rau (o- éd.) t. I, p. 438 ; Baudry-Lacantinerie et Houques-Fourcade, t. 1, n* 535 ; de Folleville, n« 452 ; Weiss, t. I, p. 471, 472 ; Cogordan, p. 294, 296 ; Vincent, n» 179 {Lois nouvelles, 1889, 1, 901) : Rouard de Card, p. 232, 233.

Gouvernement, ait refusé de résigner ces fonctions dans le délai qui lui était fixé. D'après le texte du Code civil, il suffisait qu'il les eût acceptées sans autorisation du Gouvernement. Aujourd'hui, ce consentement est présumé ; seule la résistance à un ordre formel fait perdre la qualité de Français.

2° Service militaire à V étranger. — Perd la qualité de Français, celui « qui, sans autorisation du Gouvernement, prend du service militaire à l'étranger, sans préjudice des lois pénales contre le Français qui se soustrait aux obligations de la loi militaire ».

Seul le service dans une armée régulière, destinée à combattre l'étranger, fait perdre la nationalité française. Il en serait autrement de l'enrôlement dans une garde nationale ou de l'assistance prêtée à l'un des partis dans une guerre civile (1).

Ce service doit, en outre, avoir été pris volontairement (2) et sans autorisation du Gouvernement français. Cette autorisation doit précéder l'entrée au service militaire (3) ; elle est accordée, en règle générale, par un décret du Président de la République (4) ; la jurisprudence admet cependant qu'elle pourraitêtre remplacée par un acte équivalent, d'où il résulterait que le Gouvernement français consent à ce qu'un ou plusieurs de ses nationaux s'enrôlent dans une armée étrangère (5).

(1) Toulouse, 18 juin 1841, Sir. 41, 2, 417 ; Bastia, 27 décembre 1875, Sir. 76, 2, 66; Cass. 20 février 1877, Sir. 78, 1, 117; 30 avril 1890, Sir. 91, 1. 228; Aubry et Rau (5* éd.) t. I, p. 440 ; Baudry-Lacanlinerie et Houques-Fonrcade, l. I, n" 541 ; de Folleville, n* 481 bis ; Cogordan, p. 298 ; Weiss, t. I, p. 484 ; Despagnet, n" 152 ; Survilie et Arthuys, n» 98 ; Vincent, n» 184 [hou nouvelles, 1889, 1, 904) ; Rouard de Gard, p. 238.

(2) Trib. de la Seine, 27 juillet 1897, Clunet, 1897, 1039 ; Aix, 25 juin 1902, Clunet, 1903, 363 ; Pau, 15 juin 1903, Clunet, 1904, 943 ; Cass. 13 juin 1904, Clunet, 1904, 928.

(3) Baudry-Lacanlinerie et Houques-Fourcade, t. I, n* 538; de Folleville, n» 479 ; Weiss, 1. 1, p. 492 ; Vincent, n« 185 {Lois nouvelles, 1889, 1, 905) : Rouard de Card, p. 237. V. cep. Amiens, 24 janvier 1849, Sir. 49, 2, 587 ; Paris 18 février 1845. sous Cass. 5 janvier 1847, Sir. 47, 1, 364 ; Aubry et Rau {5« éd.) t. I. p. 440.

(4) Weiss, t. I, p. 490 ; Questions et solutions pratiques, Clunet, 1879, 540.

(5) xMelz, 25 avril 1849, Sir. 49, 2, 310 ; Toulouse, 1" août 1851 motifs), Sir. 52, 2, 236.

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