‹ Principes élémentaires du droit international privéChapitre 49 sur 223 · PREMIÈRE PARTIE. — THÉORIES GÉNÉRALES · texte numérisé non relu

PREMIÈRE PARTIE. — THÉORIES GÉNÉRALES

3" Commerce et possession d'esclaves. — Cette déchéance, établie par le décret du 27 avril 1848 et les lois des 11 décembre 1851 et 28 mai 1858, frappe les Français qui ont acquis des esclaves, autrement que par succession, donation ou contrat de mariage, ou en ont fait le commerce postérieurement à la date de 1848, époque à laquelle l'esclavage a été supprimé dans les colonies françaises. Lors de la discussion de la loi de 1889, il avait été question de supprimer cette pénalité, très rarement appliquée en fait. Cependant, pour ne pas paraître, en quelque sorte, amnistier les possesseurs d'esclaves, on a laissé subsister le décret de 1848, mais sans l'insérer dans le Code civil.

1^55. -- 4* Capacité. — Une condition commune s'applique à ces quatre hypothèses. Les faits auxquels est attachée la perte de la nationalité française sont des faits volontaires, qui n'ont de conséquences que s'ils émanent d'une personne capable de changer de nationalité. Un mineur n'encourra donc jamais ces déchéances (1).

On a cependant soutenu l'opinion contraire, dans le cas où il prend du service militaire à l'étranger. La perte de la nationalité française est alors une peine civile, punition d'un délit. Or la minorité n'empêche pas l'application d'une peine et le mineur s'oblige par ses délits (2). Mais ce double principe est ici appliqué à faux.

D'une part, on ne doit pas transporter, dans une matière qui. relève du droit civil, les principes du droit pénal sur la capacité des mineurs ; d'autre part, si le mineur capable de discernement s'oblige par ses délits, cela signifie qu'il doit réparer le dommage qu'il a causé à autrui : ce qui n'est pas encore le cas. On ajoute, il est vrai, que le mineur est capable de s'enrôler dans l'armée, à dix-huit ans avec l'autorisation de ses père et mère ou tuteur, à vingt ans sans autorisation (3), et que, dès lors, il pourra perdre sa

(1) Aubry et Rau (5" éd.) t. I, p. 439, texte et n. 28; Baudry-Lacanlinerie et Hoùques-Fourcade, t. 1, n"» 534, 539; Welss, t. 1, p. 468, 478 ; Vincent, n« 177 (Lois nouvelles, 1889, 1, 900) ; Campis- Iron, n» 178; Rouard de Gard, p. 235 et 239.

(2) Trib. de Blidah, 7 avril 1887, Clunet, 1889, 411 ; de Follevllle, n« 478 ; Lesueur et Dreyfus, p. 195 ; Fauchille, note, Dal. 97, 1, 305.

(3) Loi du 21 mars 1905, art. 50-6».

nationalité par suite de cet enrôlement. Mais la loi a fixé cette capacité spéciale pour l'engagement dans l'armée française ; elle n'a pas eu en vue l'engagement dans une armée étrangère et encore moins la perte de la nationalité. Il n'y a donc pas lieu d'écarter ici l'application des règles ordinaires ; le mineur ne perd pas sa nationalité en prenant du service militaire à l'étranger (1). Mais il la perdra, après sa majorité, s'il ne quitte pas ce service dès que la chose lui sera possible (2).

i»e. — B) Effets. — Le Français, déchu de sa nationalité, devient étranger, mais sans avoir aucune nationalité déterminée. Cet effet ne se produit que pour l'avenir et est individuel. Il est d'autant plus juste de ne pas l'étendre à la femme et aux enfants mineurs, que les déchéances pénales sont, par leur nature, rigoureusement personnelles.

Nous avons dit précédemment comment le Français peut être réintégré dans la nationalité qu'il a perdue. Ce bénéfice n'est point accordé à celui qui a pris du service militaire en pays étranger ; il ne peut rentrer en France qu'avec l'autorisation du Gouvernement et ne redevient Français que par la naturalisation ordinaire.

1 «y. — Suivant le Code civil (art. 17, 3"), conforme en cela à l'ancien droit, l'établissement sans esprit de retour en pays étranger faisait perdre la nationalité française. La loi nouvelle a supprimé cette disposition, qui multipliait le nombre des individus sans nationalité, et dont l'application était souvent difficile. Gomment, en effet, savoir si l'esprit de retour était ou non conservé? Cependant, si un jugement, passé en force de chose jugée antérieurement à la promulgation de la loi, constatait qu'un Français fixé à l'étranger a perdu sa "nationalité, elle resterait perdue

(J) Metz, 24 avril 1849, Sir. 49, 2, 310 ; Metz, 10 juillet 1849, Sir. 50, 2, 275 ; Douai, 9 juillet 1894, Glunet, 1895, 112; Paris, 30 juin 1898, sous Cass. 15 mars 1897, Sir. 97. 1. 305. V. aussi Cass. 13 juin 1904, Clunet, 1904, 928; Aubry et Rau (5« éd.) t. I, p. 439, texte et n. 28; Baudry-Lacantinerie et Houques-Fourcade, t. I, n* 539 ; Cogordan, p. 301 ; Weiss, t. I, p. 478 ; Despagnet, n" 152 ; Surville et Arlhuys, p. 121, n. 1 ; Vincent, n*» 181 (Lois nouvelles, 1889, 1, 902) ; Rouard de Gard, p. 239.

(2) Metz, 24 avril et 10 juillet 1849; Douai, 9 juillet 1894, précités.

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