PREMIÈRE PARTIE. — THÉORIES GÉNÉRALES
même après cette promulgation ; la nouvelle loi n'a pas d'effet rétroactif et ne restitue pas dans leur nationalité ceux à qui elle n'appartient plus (1).
Section V. — Lois étrangères, — Acquisition et perte de la nationalité.
1 as. — Nous ne passerons pas en revue successivement toutes les lois étrangères. Nous chercherons plutôt à en prendre une vue d'ensemble, et pour cela nous en grouperons les dispositions autour de quelques idées générales (2).
(i) Rennes, 7 avril 1891, Clunet, 1892, 720.
(2) Textes à consulter : Allemagne : loi du 1" juin 1870, sur l'acquisition et la perte de la nationalité, Annuaire, 1872, p. 183. — Angleterre : Act du 12 mai 1870, concernant la condition légale des étrangers et des sujets britanniques, Annuaire, 1872, p. 6. — Autriche-Hongrie : loi des 20-24 décembre 1879, sur l'acquisition et la perte de la nationalité hongroise, Annuaire, 1880, p. 3;3i (Pour l'Autriche: v. Beauchei , Acquisitioii et perte de la nationalité autricnienne, Clunet, 1883, 366 et s.). — Belgique: loi du 6 août 1881 sur la naturalisation, Annuaire, 1882, p. 446. Constitution de 1831, art. 5; Cogordan, Annexes, p. 466. — Bulgarie: loi sur la nationalité du 26 février 1883, Archives diplomatiques, 1884, t. I, p. 74. — Danemark : loi sur l'acquisition et la perte de Tindigénat, du 19 mars 1898. Annuaire, 1899, p. 578. Loi fondamentale du 28 juillet 1866, art. 51 (traduit, Clunet, 1898, p. 615). — Espagne : Code civil, art. 17. V. aussi Cogordan, p. 199. — Grèce ; Code civil, art. 15 à 28; Cogordan, Annexes, p. 486. — Italie : Code civil, art. 10 à 15. — Luxembourg: loi sur la naturalisation, du 12 novembre 1848, complétée et modifiée par la loi du 27 janvier 1878 ; Cogordan, Annexes, p. 496, Annuaire, 1879, p. 548. — Monaco : Code civil, art. 9, 10, 12, 17 à 21 ; Cogordan, Annexes, p. 508. — Pays-Bas : loi sur la nationalité, du 29 juillet 1850, art. 5 à 10 ; Tripels, Codes néerlandais, p. 31. — Portugal : Code civil portugais, art. 18 à 23. — Roumanie : constitution du 30 juin (12 juillet) 1866 modifiée par la loi du 13 octobre 1879, art. 5, 8, 9, 30 ; Cogordan, Annexes, p. 518. - Russie, ukase du 6 mars 1864 sur la naturalisation ; Cogordan, An- Mxes. p. 519. — Suède : loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suédoise, du 1" octobre 1894, Annuaire, 18î>o, p. 765 ; orr donnance royale sur la naturalisation, du 27 février 1858 ; Cogordan, Annexes, p. 525. — Norvège : Loi sur le droit de citoyen norvégien, du 21 avril 1888, Annuaire, .1889, p. 756. — Serbie : loi du î mai 1844, analysée par Péritch. Z><; la nationalité suivant la légis-
§ 1''. — Acquisition de la nationalité.
1»». — Quel caractère les lois étrangères donnent-elles à la naturalisation ? A quelles conditions la soumettentelles ? Quels effets lui attribuent-elles ? Telles sont les trois questions que nous allons passer en revue.
130. — A) Caractère de la naturalisation. — La naturalisation est-elle une concession libre de l'Etat ou un droit pour l'étranger qui remplit les conditions fixées par la loi ? Les législations se partagent inégalement entre ces deux systèmes ; presque toutes en Europe, et quelques-unes en Amérique, considèrent la naturalisation comme une faveur librement accordée, soit par le pouvoir législatif, soit par le pouvoir exécutif.
En Belgique, dans les Pays-Bas, le Luxembourg, la Roumanie, la naturalisation est toujours accordée par une loi.
Il en est de même en Danemark, où l'indigénat, avec
lation serbe; Clunet, 1899. 952 et s., 1900, 90 et s. — Suisse: loi du 3 juillet 1876, Annuaire, 1877, p. 549 ; loi du 25 Juin 1903 sur la naturalisation des étrangers et la renonciation à la nationalité suisse ; Clunet, 1904, 481. — Turquie : loi sur la nationalité ottomane, du 19 janvier 1869 ; Cogordan, Annexes, p. 592. — Confédération argentine : loi sur l'acquisition et la perle de la nationalité, du i" octobre 1869; Cogordan, Annexes, p. 464. — Brésil : constitution du 24 février 1891. art. 69, Annuaire, 1893, p. 995. — Chili : constitution de 1833, art. 6 et 7 ; Cogordan, Annexes, p. 477. — Colombie : loi du 11 avril 1843, sur la naturalisation des étrangers ; Cogordan, Annexes, p. 478. — Costa-Rica : loi sur la nationalité et la naturalisation, du 20 décembre 1886, Annuaire, 1887, p. 869. — République Dominicaine, constitution du 20 juin 1896, Annuaire, 1897, p. 784. - Etats-Unis, act de 1868, sur la protection des Américains à l'étranger (statuts révisés, seclion 1999) ; act sur la naturalisation (statuts revisés, section 2165-2174) ; Cogordan, Amieites, p. 480-482. — Mexique : loi sur les étrangers et la naturalisation, du 28 mai 1886, art. 2, 6 à 29, Annuaire, 1888, p. 922. — Salvador : constitution du 4 décembre 1883, Annuaire, 1884, p. 908. — Venezuela : décret du 13 juin 1865, sur la naturalisation ; résolution du gouvernement vénézuélien, relative à la nationalité des émigrants ; Cogordan, Annexes, p. 535. — Japon : loi sur la nationalité japonaise, du 15 mars 1899 ; Clunet, 1899, 736.