PREMIÈRE PARTIE. — THÉORIES GÉNÉRALES
tous les droits qui y sont attachés, ne peut être conféré que par le pouvoir législatif ; mais les étrangers fixés dans ce pays sans esprit de retour sont, de plein droit, assimilés, sous plusieurs rapports, aux sujets du royaume : ils peuvent obtenir le droit de bourgeoisie dans les villes, faire le commerce, être électeurs municipaux ; ils ont droit aux secours publics, et, en retour de ces avantages, ils sont soumis aux obligations militaires (1).
Dans d'autres pays, au contraire, la naturalisation est toujours accordée par le pouvoir exécutif. Il en est ainsi en Autriche, en Suède, en Norvège, en Portugal, en Turquie, dans la principauté de Monaco, les Républiques de Colombie et de Costa-Rica.
Dans l'empire allemand, on distingue deux nationalités : la nationalité d'Empire et la nationalité d'Etat. Pour avoir la nationalité de l'Empire, il faut avoir celle de l'un des Etats qui le composent, et la naturalisation dont les conditions sont, d'ailleurs, déterminées par une loi fédérale fait acquérir directement la nationalité d'un Etat, et par contrecoup celle de TEmpire. Elle est conférée par l'autorité administrative supérieure, qui varie suivant les pays.
Dans les Etats suivants la naturalisation est accordée par le Ministre de l'intérieur : Hongrie, Russie, Serbie, Japon ; dans la République de Salvador, par une « autorité gouvernementale quelconque ».
Ailleurs, la compétence se partage entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. En Italie, la grande naturalisation est accordée par une loi, la naturalisation ordinaire par décret royal. En Angleterre, le certificat de naturalisation émane du Secrétaire d'Etat à l'intérieur, mais on reconnaît communément qu'un vote du Parlement est nécessaire pour qu'un étranger soit admis à y siéger.
En Bulgarie, la naturalisation est conférée par le prince, mais elle peut aussi être accordée par l'Assemblée nationale auxétrangers'qui ne remplissent pas les conditions légales, mais qui ont rendu des services à l'Etat.
En Suisse, elle nécessite l'intervention du pouvoir fédéral et des pouvoirs cantonaux. Jusqu'en 1876, les cantons étaient maîtres d'accorder la naturalisation, comme bon
(I) Cogordan, p. 197.
leur semblait. Ils le faisaient quelquefois avec une facilité qui avait soulevé les réclamations des Gouvernements voisins, en particulier de la France. La loi du 3 juin 187« a voulu prévenir ces difficultés (1). L'étranger, pour se faire naturaliser, doit d'abord obtenir l'autorisation du Conseil fédéral, pouvoir exécutif, représentant de la Confédération dans ses rapports avec les Etats étrangers. La naturalisation doit ensuite être obtenue dans un canton et le droit de bourgeoisie dans une commune, suivant les législations cantonales, variables sur ce point. Souvent elles réservent la décision au pouvoir législatif. Presque partout, l'étranger doit payer des droits assez élevés, qui représentent sa part dans la jouissance des biens communaux.
1 a 1 . — Dans certains des Etats que nous venons d'énumérer, la loi admet que la naturalisation peut être exceptionnellement un droit pour un étranger; par exemple pour celui qui est né sur le territoire du pays (2). En Allemagne, le sujet de l'un des Etats de l'Empire qui passe dans un autre en acquiert la nationalité, par un acte d'admission, qui doit lui être délivré sur sa requête. La nomination d'un étranger àdes fonctions publiques équivaut pour lui à la naturalisation. Au Salvador, les Hispano- Américains qui fixent leur domicile sur le territoire de la République sont naturalisés de plein droit.
13». — La naturalisation de droit et la naturalisation de faveur sont concurremment admises en Espagne, où l'acquisition de la nationalité résulte soit de lettres de naturalisation, soit de l'obtention du droit de cité dans quelque ville du royaume.
Les lettres de naturalisation sont de quatre degrés. Une loi est nécessaire pour celles des trois premiers, seules celles du quatrième degré peuvent être accordées par le roi.
On obtient le droit de cité, par exemple, en fixant son domicile en Espagne, en y possédant des immeubles, en épousant une Espagnole et en habitant avec elle en Espagne.
(1) Cette loi a été remplacée par celle du 25 juin 1903, qui admet sur ce point les mômes principes.
(2) V. Suprà, n« 31.