‹ Principes élémentaires du droit international privéChapitre 52 sur 223 · PREMIÈRE PARTIE. — THÉORIES GÉNÉRALES · texte numérisé non relu

PREMIÈRE PARTIE. — THÉORIES GÉNÉRALES

Il suffit alors, pour acquérir la nationalité espagnole, de se faire inscrire comme Espagnol sur le registre de l'étatcivil (1).

1 33. — Dans d'autres Etats, enfin, la naturalisation est, en principe, un droit. Ce n'est que par exception qu'elle est accordée à titre de faveur.

En Europe, la législation grecque est la seule qui appartienne à cette catégorie. L'étranger peut acquérir la nationalité hellénique en déclarant son intention, en habitant ensuite pendant trois ans en Grèce et en prêtant enfin le serment de sujet hellène ; mais il peut aussi, lorsqu'il a rendu des services à l'Etat, être naturalisé dès qu'il a fixé son domicile en Grèce, par acte du pouvoir législatif.

1 341. — Exceptionnel en Europe, ce système est, au contraire, fréquemment suivi en Amérique.

Aux Etats-Unis, l'étranger acquiert la qualité de citoyen après cinq ans de séjour, à la condition de déclarer sa volonté sous serment et de renoncer à toute allégeance envers un Etat étranger. Ce serment doit être prêté deux ans avant la naturalisation et renouvelé au moment où elle est demandée. L'admission n'est pas de plein droit. Elle doit être prononcée par une cour de justice, qui s'assure que les conditions légales ont été remplies, et apprécie si rétranger s'est rendu, par sa conduite, digne du titre de citoyen.

Un système analogue est suivi au Mexique ; seulement, le délai de séjour n'est que de deux ans ; en outre, lorsque le tribunal compétent a reconnu que l'étranger réunit les conditions requises pour être naturalisé et que sa conduite a été bonne, le certificat de naturalisation est accordé par le Gouvernement fédéral.

Dans diverses Républiques de l'Amérique du Sud, il suffît, pour devenir citoyen, que l'étranger justifie d'un certain temps de séjour et fasse connaître sa volonté. Il en est de même dans la République de Saint-Domingue. Au Brésil, les étrangers qui possèdent des immeubles sur le territoire de la République, qui épousent une Brésilienne ou qui ont des enfants brésiliens, sont naturalisés de droit,

(1) Cogordan, p. 199.

s'ils ne manifestent pas une volonté contraire. Enfin, au Venezuela, la naturalisation est non-seulement conférée d'office, mais imposée aux étrangers qui arrivent en qualité d'émigrants, sans qu'ils aient aucun moyen de s'y soustraire.

Plusieurs de ces législations admettent aussi que la naturalisation peut être accordée par le Gouvernement, à titre de faveur, aux étrangers qui ne réuniraient pas les conditions légales.

1355. — B. Conditions. !• Domicile. — Quel que soit le système adopté, une condition est partout requise. L'étranger, pour être naturalisé, doit être domicilié dans le pays. Cela est nécessaire pour garantir que le changement de nationalité est sérieux. Cependant, certains Etats se sont parfois montrés trop faciles à cet égard. Divers cantons suisses n'exigeaient pas bien rigoureusement la translation de domicile. La loi de 1876 a, comme nous l'avons vu, mis fin à ces abus (1). La Grèce a souvent naturalisé des sujets de l'empire ottoman, d'origine hellénique, mais domiciliés en Turquie; aussi la Turquie at-elle subordonné la perte de la nationalité à une autorisation du Gouvernement.

Habituellement même, il faut un certain temps de résidence. Cependant, la loi allemande de 1870 (art. 8) et le Code civil italien (art. 10) exigent seulement l'établissement du domicile, sans lui assigner aucune durée déterminée.

lîïB. — 2* Capacité. — On sait quel est, à cet égard, le principe rationnel : l'étranger devrait être capable d'après la loi du pays auquel il appartient actuellement. Les lois du Mexique et de Costa-Rica se sont expressément conformées à cette règle.

Elle résulte aussi de la loi suisse. Le Conseil fédéral doit refuser d'autoriser la naturalisation, si elle peut entraîner un préjudice pour la Confédération, en raison des rapports de l'étranger avec son pays d'origine. Or, précisément, la naturalisation d'un incapable serait de nature à entraîner des difficultés. Elle ne devra donc pas lui être accordée.

(1) La loi suisse du 25 juin i903 exige que l'étranger qui sollicite la naturalisation ait été domicilié pendant deux ans en Suisse.

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