PREMIÈRE PARTIE. — THEORIES GENERALES. 1Ô
En Portugal, l'étranger doit être majeur tout à la fois d'après sa loi nationale et d'après la loi locale : solution à l'abri de toute critique et qui se retrouve aussi dans la loi du Japon.
En Allemagne, l'étranger doit être capable de disposer, ce qui doit s'entendre par capable de disposer de sa personne, d'après la loi de son pays; mais le mineur peut aussi être naturalisé avec l'assentiment de son père, de son tuteur ou de son curateur, quelles que soient les dispositions de sa loi nationale, même si elle lui interdit, comme la loi française, de changer de nationalité.
En Hongrie, l'étranger doit posséder la capacité juridique, ou sinon cette capacité doit être suppléée par celle de son représentant légal.
En Autriche, le mineur peut être naturalisé avec le consentement de son tuteur.
D'autres législations, comme celles de la Norvège, de la principauté de Monaco et de la Turquie, veulent que l'étranger soit majeur, mais sans dire par quelle loi cette majorité sera déterminée.
Ailleurs, la majorité fixée par la loi locale est expressément et seule exigée. Cette règle, qui est la moins rationnelle, est suivie en Belgique, en Bulgarie, aux Etats-Unis, dans le Grand-Duché de Luxembourg et les Pays-Bas (1).
En Bulgarie, en Russie et au Japon, la femme mariée ne peut pas être naturalisée séparément de son mari.
13T. — 3* Précautions prises pour éviter que l'étranger naturalisé ait une double nationalité. — Plusieurs Etats, encore en trop petit nombre, ont adopté dans ce but certaines mesures. En Norvège, dans le Grand-Duché de Luxembourg, en Serbie, la loi décide que l'étranger ne peut être naturalisé s'il n'a pas perdu sa nationalité d'origine. Cette disposition ne se rencontre pas formellement dans la loi suisse de 1903 ; mais nous avons déjà vu que la naturalisation d'un étranger ne serait pas autorisée s'il pouvait en résulter un préjudice pour la Confédération. En outre, s'il arrive qu'une personne ait, en môme temps que
(1) Plusieurs législations (Angleterre, Espagne, Grèce, Italie, Roumanie, Russie, Colombie) ne contiennent aucune disposition relative à la capacité nécessaire pour la naturalisation.
la nationalité suisse, celle d'un Etal étranger, elle ne pourra pas réclamer, vis-à-vis de cet Etat, aussi longtemps qu'elle y résidera, les droits des citoyens suisses et la protection qui leur est due. En Suède, en Espagne, aux Etats-Unis, au Mexique, erl Colombie, l'étranger doit renoncer, quelquefois sous serment, à sa nationalité antérieure. Mais il faut remarquer que les efïets de cette renonciation sont limités aux rapports de l'étranger naturalisé avec sa nouvelle patrie. Elle est sans conséquence à l'égard de l'Etat auquel il appartenait jusqu'alors.
1 3S. ■— 4" Formalités postérieures à Vacte de naturalisation, -— Une fois la naturalisation accordée, beaucoup de législations en subordonnent les effets à certaines conditions, comme, au Japon, la publication dans le Bulletin de l'Empire, en Italie, en Espagne et en Portugal, l'enregistrement du décret royal ou des lettres de naturalisation sur les registres de l'état-civil ou dans les archives de la municipalité. En Belgique, dans le Grand-Duché de Luxembourg et les Pays-Bas, l'étranger doit accepter formellement, dans un délai fixé, la naturalisation qui lui a été conférée ; en Hongrie, en Norvège, en Russie, en Serbie, en Suède, il doit prêter le serment d'allégeance ou de sujétion à l'Etat dont il est devenu le citoyen.
139. — C. Effets de la naturalisation. — Nous examinerons ces deux questions : 1" L'étranger naturalisé a-t-il l'entière jouissance des droits politiques? 2* Quel est l'efîet de la naturalisation à l'égard de sa femme et de ses enfants mineurs ?
140. — a) Jouissance des droits politiques,-— Nous nous contenterons d'indiquer les États où l'étranger naturalisé se trouve, à ce point de vue, dans une situation spéciale.
En Belgique, en Italie, au Japon, on distingue la naturalisation ordinaire et la grande naturalisation. La première confère la nationalité, la jouissance des droits civils et de droits politiques plus ou moins étendus. Mais l'intégralité des droits politiques, et notamment celui de faire partie des assemblées législatives, ne peut résulter que delà grande naturalisation. Elle exige, en Belgique, des conditions spé-