PREMIÈRE PARTIE. — THÉORIES GÉNÉRALES
peut être dénationalisé, tant qu'il n'a pas satisfait au service militaire, à moins qu'il n'en soit exempt.
1 -«e . — 3* Formalités particulières exigées en Suisse, — Ces formalités, établies par la loi fédérale du 3 juin 1876 (1), ne restreignent pas précisément le droit de changer de nationalité : on veut seulement empêcher l'expatriation que nous avons appelée en fraude de la loi, contraire aux droits du public ou des particuliers.
Celui qui veut abandonner la nationalité suisse doit adresser une renonciation écrite et formelle au Gouvernement fédéral, qui la communique aux autorités de la commune où le renonçant a le droit de bourgeoisie.
Pendant quatre semaines au plus, la commune et les particuliers ont le droit de faire une opposition sur laquelle statue le tribunal fédéral. Il la maintient ou en donne main-levée. S'il n'y a pas d'opposition ou que la mainlevée en ait été obtenue, l'autorité cantonale compétente, d'après la loi en vigueur dans le canton, « déclare le requérant libéré des liens de la nationalité cantonale ou communale ». C'est donc la perte de la nationalité cantonale qui fait perdre la nationalité fédérale.
I^T. — B. Pour quelles causes la nationalité est-elle perdue ? — 1" Dans tous les pays, à l'exception de ceux que j'ai indiqués plus haut, la femme qui épouse un étranger perd sa nationalité.
2" Toutes les législations aussi, sauf, bien entendu, celles qui consacrent l'allégeance perpétuelle, décident que l'acquisition d'une nationalité nouvelle fait perdre la nationalité actuelle. C'est même la seule cause admise en Angleterre, en Serbie et en Suisse. Ces législations sont, sur ce point, les plus conformes aux vrais principes.
En Suisse, particulièrement, la loi du 25 juin 1903 exige, pour qu'un citoyen perde sa nationalité, que celle d'un Etat étranger lui soit acquise ou assurée, pour lui, sa femme et ses enfants mineurs. Bi«n qu'en principe la femme et les enfants perdent, en même temps que leur mari ou leur père, la nationalité suisse, ils la conservent cependant, si, d'après la loi étrangère, ils ne sont pas
(i) Elles ont élé maintenues par la loi du 25 juin 1903.
compris dans la naturalisation. En outre et indépendamment des formalités que nous avons énumérées plus haut, la loi de 1903 veut que le Suisse n'ait plus de domicile dans la Confédération, et qu'il soit capable d'après la loi de sa résidence. Il eût été beaucoup plus juridique de déterminer cette capacité d'après la loi suisse : on a voulu, par cette solution peu rationnelle, couper court aux difficultés que fait naître la différence entre les législations.
f ^H, — 3" La plupart des lois admettent que la nationalité peut être perdue, sans qu'aucune autre soit acquise à la place. Quelques-unes en permettent l'abdication pure et simple. En Allemagne, celui qui a obtenu le congé ou permis d'émigration dont nous avons parlé perd la nationalité allemande, du jour de sa délivrance, à la seule condition de transporter son domicile hors du territoire de l'Empire dans un délai de six mois (loi du 13 juin 1870, art. 13, 1"). La loi hongroise contient la même disposition (art. 29) (1).
En Italie, l'état de citoyen est perdu : a pour celui qui y renonce par une déclaration devant l'officier de l'état civil de son domicile propre et transfère sa résidence dans un pays étranger ».
L'établissement définitif en pays étranger fait aussi, dans plusieurs Etats, perdre la nationalité.
Quelquefois la loi fixe un délai, passé lequel la nationalité est perdue. Il est de dix ans, en Allemagne et en Hongrie, mais il ne court pas tant que l'Allemand ou le Hongrois est immatriculé sur les registres du consulat de sa nation ou qu'il est en possession d'un passeport ou d'un certificat de domicile encore valable. Le délai est le même en Danemark et en Suède : le Danois ou le Suédois conserve sa nationalité tant qu'il en manifeste l'intention par une déclaration au consulat, dont l'effet se prolonge pendant dix ans, et qui peut être renouvelée. Le délai est de cinq ans, d'après le Code des Pays-Bas, mais il faut en outre l'intention évidente de ne pas faire retour.
D'après la loi norvégienne, celui qui quitte le pays pour n'y plus revenir perd sa nationalité, à moins qu'il n'ait déclaré, au consulat du lieu de sa résidence, son intention
(1) A la seule différence que le délai est d'un an.