PREMIÈRE PARTIE. — THÉORIES GÉNÉRALES
de la conserver : déclaration valable pour dix ans et renouvelable pour une période- égale.
Ailleurs, comme en Autriche, en Belgique, dans le Grand- Duché de Luxembourg, la loi laisse au juge le soin de décider, d'après les circonstances et les preuves qui lui sont fournies, si l'établissement à l'étranger est définitif et l'esprit de retour abandonné.
Enfin, beaucoup de lois étrangères admettent, dans certains cas, la déchéance de la nationalité. En Allemagne, en Espagne, en Hongrie, en Grèce, en Italie, dans les Pays- Bas, au Mexique, etc., elle résulte du service dans une armée étrangère, de l'acceptation de fonctions civiles, quelquefois même de faveurs conférées par un gouvernement étranger.
Par. contre, en Belgique, la loi du 21 juin 1865 a abrogé les articles 17-2' et 21 du Code civil. En conséquence, un Belge ne perd pas sa nationalité, lorsque, même sans autorisation, il accepte des fonctions publiques ou prend du service militaire en pays étranger.
En Portugal, la peine du bannissement entraîne la perte de la nationalité.
II. — Changement de nationalité collectif et forcé. Annexion.
149. — L'annexion est la réunion à un Etat d'un territoire nouveau. Quelquefois, c'est un Etat tout entier qui disparaît et est absorbé par un autre ; plus souvent, un territoire est détaché d'un Etat diminué, mais toujours subsistant, pour être incorporé à un autre.
L'étude générale de l'annexion appartient au droit international public ; nous n'examinerons ici qu'un de ses effets : elle change la nationalité des habitants du territoire annexé.
IKO. — Ce changement de nationalité est collectif ; il embrasse tous les habitants du territoire.
Les sujets de l'Etat démembré y sont seuls compris. Les sujets d'une puissance tierce ou ceux de l'Etat annexant lui-même, résidant sur le territoire annexé, gardent leur nationalité primitive.
Lorsqu'un Etat entier est réuni à un autre, tous ceux auxquels appartient sa nationalité prennent celle de l'Etat annexant, autrement ils n'en auraient plus aucune. Mais lorsqu'une partie d'un Etat est démembrée, ceux-là seuls changent de nationalité qu'un certain lien rattache au territoire annexé. Pour déterminer ce lien, on s'est attaché tantôt à l'origine, tantôt au domicile, et l'on a attribué la nationalité nouvelle tantôt aux sujets de l'Etat démembré qui étaient nés sur le territoire annexé, tantôt à ceux qui s'y trouvaient actuellement domiciliés.
Le système le plus rationnel serait, sans doute, d'exiger le concours de ces deux circonstances : changeraient de nationalité ceux-là seulement qui, nés sur le territoire annexé, y sont domiciliés lors de l'annexion (1) ; mais cette solution n'a jamais été admise dans la pratique, probablement parce qu'elle restreint plus que toute autre les droits de l'Etat annexant ; si on l'écarté, il vaut mieux tenir compte du domicile, plutôt que de l'origine, et donner la nationalité nouvelle à ceux qui sont domiciliés sur le territoire annexé, même s'ils n'y sont pas nés, sans l'attribuer à ceux qui sont nés sur ce territoire, lorsqu'ils n'y sont pas domiciliés (2). C'est, en effet, le domicile qui établit une relation juridique entre une personne et un territoire. L'intérêt de l'Etat annexant est de conférer sa nationalité à ceux qui habitent effectivement la province qu'il s'est annexée ; leur intérêt à eux-mêmes peut être de l'acquérir. Quant aux individus simplement nés dans cette province, leur changement de nationalité n'a d'intérêt légitime ni pour eux ni pour l'Etat.
• Kl. — Le changement de nationalité résultant de l'annexion est forcé. Les habitants du territoire annexé acquièrent la nationalité nouvelle sans en avoir manifesté la volonté et même contre leur gré. Toutefois, on leur réserve, d'ordinaire, la faculté de conserver leur ancienne
(1) DeFoUeville, n» 272.
(2) Aubry et Rau {3" éd.), t. I, p. 448, texte et n. 3 ; Baudry-Lacanlinerie et Houques-Fourcade, t. I, n" 501 ; Weiss, l. I, p, 527 ; Despagnet, n« 144, p. 300; Surville et Arlhuys, n» 85; Selosse, Traité de l'annexion au territoire français et de son démembrement, p. 282 et s.