PREMIÈRE PARTIE. — THÉORIES GÉNÉRALES
nationalité, moyennant certaines conditions: c'est le droit d'option. Il est nécessaire que le traité réserve ce droit; mais bien qu'elle soit, en principe, ouverte à tous, les conditions de l'option ne sont accessibles, en fait, qu'à un petit nombre de personnes.
Dans la pratique actuelle, ces conditions sont les suivantes : l'optant doit expressément déclarer sa volonté, dans un délai fixé, et transporter son domicile hors du territoire annexé. Cette dernière exigence, qui est, d'ailleurs, plus ou moins rigoureuse suivant les circonstances, est légitime en soi, mais elle rend le droit d'option à peu près illusoire pour le plus grand nombre (1).
125Î5Î. — L'annexion change la nationalité des femmes mariées et des enfants mineurs, aussi bien que celle des personnes capables. Auront-ils un droit d'option personnel, ou suivront-ils nécessairement le parti que leur mari ou leur père aura pris pour son compte ? C'est l'un des points les plus discutés en cette matière.
A notre avis, les femmes et les enfants mineurs ont un droit d'option qui leur est propre et leur sort n'est pas lié indissolublement à celui du mari ou du père. En principe, et sauf dispositions contraires dans les lois internes qui ne sauraient s'appliquer ici, tout acte relatif à la nationalité doit avoir des efïets individuels ; en outre, le droit d'option est un correctif indispensable au caractère forcé de l'annexion, et les femmes et les mineurs se trouvant atteints par l'annexion, le droit d'option doit aussi personnellement leur appartenir (2).
(1) Le droit d'option était déjà admis sous l'ancien régime ; iJ est notamment prévu par les traités de Ryswick (1697) et d'Utrecht (1713) ; les habitants des territoires qui changeaient de souveraineté conservaient leur nationalité primitive, à la condition d'aller s'établir, dans le délai d'un an, hors de ces provinces. Les traités de la période révolutionnaire se montrent, en général, plus rigoureux. D'après certains d'entre eux, ceux qui veulent conserver leur nationalité doivent déclarer expressément leur volonté, transférer leur domicile hors des territoires annexés et vendre les immeubles qu'ils y possèdent. Sous le premier Empire, le droit d'option avait presque complètement disparu.
(2) Baudry-Lacantinerie et Houques-Fourcade, t. I, n"» 307, 508 ; de KolleviUe, n" 289, 292, 292 ^er; Weiss, t. I, p. 530, 532; Despagnet, n« 146 ; Selosse, op. cit. p. 287 et 294.
Les femmes exerceront ce droit en faisant la déclaration requise, avec l'autorisation de leur mari, si elle est nécessaire, d'après les lois de l'Etat démembré et celles de l'Etat annexant.
Quant aux mineurs, la question est plus délicate. On pourrait admettre qu'ils feront eux-mêmes la déclaration d'option avec l'assistance de leur père ou de leur tuteur et ce procédé est satisfaisant s'il s'agit d'un mineur émancipé ou proche de sa majorité. Mais l'intervention personnelle d'un mineur en bas âge ne sera qu'une vaine formalité ; c'est toujours son père ou son tuteur qui lui dictera le parti à prendre. Ce système serait même tout à fait impraticable pour un mineur infans qui ne serait susceptible d'aucun discernement. La meilleure solution, pour réserver au mineur un choix libre et sérieux, serait de reculer, en ce qui le concerne, le point de départ du délai d'option jusqu'à sa majorité. Il opterait ensuite par lui-même et en connaissance de cause (1).
Ce système est, cependant, peu suivi dans la pratique, probablement parce qu'il est favorable à l'Etat démembré et restrictif des droits de l'Etat annexant.
Le changement de nationalité se produit au jour fixé par le traité ; ou, à défaut d'indication expresse, au jour où l'annexion a été consommée par la ratification du traité ; ou enfin, s'il n'y a pas eu de traité, au jour où l'Etat annexant a manifesté l'intention de s'approprier définitivement le territoire conquis.
Si le traité réserve un délai d'option, ce n'est pas seulement à son expiration que la nationalité est changée. C'est, en effet, l'annexion elle-même, ce n'est pas leur consentement manifesté par le défaut d'option qui donne aux habitants une nationalité nouvelle. Cependant cette nationalité restera conditionnelle pendant toute la durée du délai. Les habitants seront citoyens de l'Etat annexant sous condition résolutoire et de l'Etat démembré sous condition suspensive (2).
(1) Baudry-Lacanlinerie et Houques-Fourcade, t. I, n"» 508; de FoUeville, n« 293 ; Cogordan, p. 325 ; Weiss, t. I, p. 532 ; Despagnet, n° 146 ; Selosse, op. ciL p. 331.
(2) Baudry-Lacantinerie et Houques-Fourcade, t. I, n* 499 ; Weiss, 1. 1, p. 522 ; Selosse, op. cit, p. 347. Contra, Cogordan, p. 326.
L'annexion ne produit d'efifets que pour l'avenir, sans rétroactivité. C'est la règle pour tout changement de nationalité. 11 faudrait recourir à une fiction qui n'aurait ni avantage ni raison d'être, pour supposer qu'un territoire n'a jamais appartenu à l'Etat dont il a fait partie, quelquefois pendant de longs siècles (1).
1K3. — Trois événements principaux ont modifié, depuis un siècle, les frontières continentales de la France : 1' Le démembrement de l'empire de Napoléon I" (1814- 1815) ; 2' L'acquisition de la Savoie et du comté de Nice (Traité de Turin, 1860) ; 3* La cession à l'Empire allemand de l'Alsace et d'une partie de la Lorraine (Traité de Francfort, 1871). Nous allons voir comment, dans ces trois circonstances, ont été résolues les questions relatives à la nationalité des habitants des territoires annexés.
I£S'4. •— I. Démembrement de l'Empire de Napoléon T' (1814-1815). — Par une singularité remarquable, on a attribué au démembrement de 1814 un effet rétroactif, conforme d'ailleurs, sinon à la lettre même, du moins à l'esprit du traité. C'était alors une tendance générale, chez les souverains européens, d'effacer, autant que possible, les traces de la période qui venait de s'écouler et de « renouer la chaîne des temps, » comme si elle n'avait jamais été brisée. Les pays qui avaient été temporairement rattachés à la France furent donc réputés n'en avoir jamais fait partie. En conséquence, les personnes qui perdirent la nationalité française furent celles qui étaient originaires de ces pays, mais en prenant cette expression dans un sens particulièrement large.
La réunion à la France des territoires séparés en 1814 étant réputée non avenue, tous ceux qui n'étaient devenus Françaisque par suite de l'annexion redevenaient étrangers, même s'ils étaient domiciliés en France ; tous ceux qui avaient acquis la qualité de Français par une cause indépendante de l'annexion conservaient cette nationalité, même s'ils étaient nés sur les territoires cédés par la France ou s'ils y étaient domiciliés (2).
(1) V. suprà, n«36.
(2) Aubry et Rau (5« éd.), t. I, p. 454, texte et n. 14; I>emoloinbe, t. I, n" 178 ; de FoUeville, n" 498 et s.; Selosse, p. 302 ; Pillet, Dotes
Cependant la jurisprudence, du moins la jurisprudence actuelle, de la Cour de cassation refuse de faire produire à cette fiction toutes les conséquences dont elle est susceptible. La réunion à la France des pays qui en ont été plus tard séparés est un fait dont on ne peut faire abstraction ; leurs habitants, s'ils l'ont perdue depuis, ont eu pendant quelque temps la nationalité française, et les droits qu'ils ont acquis, sous l'empire de la loi française et en conformité avecelle, doivent leur rester définitivement acquis (1).
Le traité du 30 mai 1814 (art. 17) accordait aux habitants des territoires qui changeaient de maîtres un délai de six ans pour se retirer dans tel pays qu'il leur plairait de choisir. Mais, d'après l'interprétation qui a prévalu en France, ce changement de domicile ne suffisait pas à leur conserver la nationalité française (2). Aussi la loi des 14-17 octobre 1814 avait-elle facilité l'acquisition de cette nationalité aux individus, originaires des territoires séparés de la France, mais en la subordonnant aune concession expresse du roi ; ils pouvaient obtenirdes lettres de déclaration de naturalité, plus avantageuses que les lettres de naturalisation, parce qu'elles avaient un effet rétroactif. Celui qui les obtenait était censé n'avoir jamais cessé d'être Français (3).
1 K25. — II. Acquisition de la Savoie et du comté de Nice. — Le royaume de Sardaigne a cédé à la France la Savoie et le comté de Nice par le traité de Turin (24 mars 1860). L'art. 6 de ce traité réglait sommairement les questions relatives à la nationalité des habitants. Devenaient Français : « les sujets sardes, originaires de la Savoie ou de « l'arrondissement de Nice, ou domiciliés actuellement « dans ces provinces. » Ainsi les personnes originaires de ces provinces, sans y être domiciliées, d'une part, et d'autre
sous Amiens, 26 Dovembre 1891, Sir. 92, 2, 97 et sous Cass. 29 juin 1893, Sir. 96, 1,89. V. aussi les arrêts cités dans le Rep.gén. du droit français, v« Nationalité, Naturalisation, n"» 1320-1331.
(1) Cass. 12 juin 1874, Sir. 78, 1, 45 ; 7 décembre 1883, Sir. 85, 1, 89; 20 mai 1895, Sir. 96, 1, 291.
(2) De Folleville, n» 507 ; Laurent. Droit civil international, 1. 111, n» 235; Pillet, note sous Cass. 29 juin 1893, Sir. 96, 1, 89. V. cep. Cass. 29 juin 1893, précité ; Cogordan, p. 332 ; Weiss, t. I, p. 538.
(3) Cass. 4 mai 1836, Sir. 36, 1, 860 ; Paris, 11 décembre 1847, Sir. 48, 2, 49.