PREMIÈRE PARTIE. — THÉORIES GÉNÉRALES
part les personnes qui y étaient domiciliées, sans en être originaires, se trouvaient comprises dans cette formule. C'est le système le plus favorable à l'Etat annexant, mais aussi le plus critiquable.
1»C. — Les personnes atteintes par l'annexion avaient le droit d'opter pour la nationalité sarde, en déclarant leur intention, dans un délai d'un an, devant l'autorité compétente et en transférant leur domicile en Italie. Le Gouvernement français se montra peu rigoureux pour l'accomplissement de cette dernière condition. On se contenta généralement d'une translation purement fictive, résultant de l'élection du domicile dans une commune d'Italie (1).
Le traité n'a pas réglé la situation des femmes mariées et des mineurs. On admit, cependant, que les femmes ne suivraient pas nécessairement la condition de leur mari, et qu'elles pourraient opter personnellement avec l'autorisation de leur mari ou de la justice. Quant aux mineurs, au contraire, une jurisprudence constante a décidé que le droit d'option devait, pour eux, se confondre avec celui de chef de famille. Ils seraient donc devenus Français ou restés Sardes, suivant que leur père lui-même aurait ou non valablement opté pour cette dernière nationalité (2). Ce système, cependant, était en désaccord avec les termes du traité, puisqu'il refusait aux mineurs le droit d'option que le traité accordait à tous ceux dont l'annexion changeait la nationalité, et avec les principes de la législation française, telle qu'elle existait en 1860. On admettait alors, nous l'avons vu, que le changement de nationalité du père est sans effet à l'égard de l'enfant mineur.
Le traité ne permettait pas de retarder jusqu'à la majorité le point de départ du délai d'option (3) ; mais on pouvait permettre aux mineurs de faire eux-mêmes l'acte d'option, avec l'assistance de leur père ou de leur tuteur : système peu satisfaisant en soi, mais que le traité obligeait impli-
(I) V. cep. Aix, 2 mai 1888, Clunet, 1889, 467.
(i) Chambéry, 22 décembre 1862 (2 arrêts), Sir. 63, 2, 113; Aix, n mai 1865, Sir. 65, 2, 269 ; 2 mai 1888, précité.
(3) V. cep. en faveur de celte solution : Trib. de Nice, 28 mars 1887, Clunet, 1889, 467 ; Cass. Turin, 11 juin 1874, Clunet, 1875, 138 ; de Follevilie, n" 293 ; Selosse, p. 339.
citement à suivre, par cela seul qu'il accordait le droit d'option à tous et qu'il n'y avait pas pour les mineurs d'autre moyen de l'exercer (1).
1 KT. — A la suite du traité de Turin, le décret du 30 juin 1860 régla la nationalité des habitants des territoires annexés. Il se proposait de compléter les clauses du traité, mais, en réalité, il était inconciliable avec lui. Ce décret, en effet, donne aux sujets sardes majeurs, domiciliés sur les territoires cédés à la France, le droit de réclamer, dans le délai d'un an, la qualité de Français qui leur est conférée par un décret de naturalisation, sans autre condition et sans payer aucun droit (art. 1") ; et aux sujets sardes encore mineurs, nés sur ces mêmes territoires, le droit de réclamer la qualité de Français, conformément à l'article 9 du Code Napoléon (art. 2). Mais les majeurs domiciliés en Savoie et à Nice, aussi bien que les mineurs qui en étaient originaire^, étaient devenus Français de plein droit et par le fait de l'annexion : comment donc peut-on leur faciliter l'acquisition d'une nationalité qui leur appartient déjà?
On ne saurait admettre que le décret du 30 juin 1860 ait modifié le traité de Turin et que les sujets sardes majeurs, domiciliés sur les territoires cédés sans y être nés, ou les mineurs qui en étaient originaires ne soient pas devenus Français de plein droit : un traité est un contrat que la volonté de Tune des parties ne peut changer. Le décret ne pouvait donc s'appliquer qu'à des personnes que l'annexion elle-même n'avait pas rendues Françaises. On a proposé, dans ce sens, diverses interprétations, plus ou moins conjecturales et auxquelles les auteurs du décret n'ont vraisemblablement pas pensé. D'ailleurs, lui trou vàt-on quelque application, le décret de 1860 se heurterait toujours à une objection : il ne serait pas légal. Un simple décret ne pouvait créer des modes nouveaux d'acquérir la nationalité française, en dehors des prévisions et contrairement aux règles de la loi. On est donc en droit de le considérer comme le résultat d'une véritable erreur de fait et de droit,
(1) Trib. de St-Jean-de-Maurienne, 3 juillet 1862 (sous Chambéry, a décembre 1862), Dal. 63, 2, 97 ; Ck)gordan, p. 333.