PREMIÈRE PARTIE. — THÉORIES GÉNÉRALES
égard et annula un grand nombre d'options parce que cette condition n'avait pas été suffisamment remplie.
lei. —Les difficultés que fait naître l'exercice du droit d'option pour les femmes mariées et les enfants mineurs ont amené de graves divergences entre les deux Gouvernements. Tandis que, en Allemagne, on décidait que la femme ne pouvait avoir une autre nationalité que son mari, ni les enfants mineurs une autre nationalité que leur père ou leur tuteur, en France, au contraire, on leur reconnaissait un droit d'option propre et distinct.
le». — a) Femmes mariées. — Suivant le système allemand, la femme n'a pu garder la nationalité française que si le mari l'avait conservée lui-même par une option régulière, mais, dans ce cas, une déclaration personnelle lui était inutile : il est même arrivé que les fonctionnaires allemands ont refusé celle qu'elle voulait faire.
En France, la circulaire du Ministre de la Justice relative à l'exercice du droit d'option ne décidait pas si la femme pourrait prendre un autre parti que son mari ; elle présentait la question comme controversée (1) : à mon avis l'affirmative était certaine (2). Du moins exigeait-on quB la femme fit elle-même, avec l'autorisation de son mari ou de la juslice, une option personnelle pour la nationalité française. Cependant il a été jugé que l'option du mari avait suffi pour conserver à sa femme la qualité de Française (3) : solution critiquable en théorie, mais à laquelle les circonstances étaient singulièrement favorables. Si les autorités allemandes n'ont pas voulu recevoir la déclaration delà femme, comment lui faire subir les conséquences de ce refus ?
(1) Circulaire du :iO mars 1872, précitée.
(2) Aubry et Hau {5- éd.), t. I, p. 466, texte et n. 43 ; de Folleville, n* 333; Weiss, 1. 1, p. 559 ; Selosse, p. H37 ; Robinet de Cléry, Revue critique, 1872-73, p. 465 ; Despagnet, n» 146, p. 314 ; Milhaud, De t'applicalion dans les rapports interna lionaux de la loi du 9 mars mi, Qunet, 1896, 795.
(3) Tribi de Nancy, 4 mars 1896, Clunet, 1896, 638. V. dans le même sens: Selosse, p. 338; Robinet de Cléry, Revue critique, 1872-73, l>. 472 ; Milhaud, Clunet, 1896, 795.
les. — b) Mineurs. — Les plénipotentiaires allemands n'avaient pas voulu consentir à différer, pour les mineurs, le point de départ du délai d'option jusqu'à leur majorité; mais on s'était cru en droit de conclure de leurs déclarations que les mineurs pourraient faire une option personnelle, avec l'assistance de leurs représentants légaux : ce fut le système admis en France (1). En Allemagne, au contraire, on décida que les mineurs suivraient nécessairement la condition de leur père ou de leur tuteur, et qu'ils ne pourraient opter valablement, si celui-ci ne l'avait fait pour lui-même. Ces deux points de départ opposés ont conduit, en France et en Allemagne, à des conséquences entièrement différentes.
1 04. — D'après le système suivi en Allemagne, sont devenus Allemands par lefaitde l'annexion tous les enfants mineurs dont les pères ou les tuteurs étaient originaires d'Alsace-Lorraine, bien qu'ils n'y fussent pas nés eux-mêmes, etceux dont les pèresou tuteurs étaient domiciliés dans ces provinces, sans en être originaires. Les uns et les autres ne pouvaient garder la nationalité française que si leurs représentants légaux l'avaient conservée pour eux-mêmes, par une option et une émigration régulières.
Cependant, les mineurs domiciliés en Alsace-Lorraine, mais qui n'en étaient pas originaires, pouvaient, s'ils étaient émancipés, conserver la qualité de Français, en transférant leur domicile personnel hors des territoires annexés (2).
leil. — A rinverse de l'interprétation adoptée en Allemagne, on a admis, en France, que les mineurs qui n'étaient pas nés dans les provinces annexées étaient restés Français de plein droit et sans condition, même si leurs pères ou tuteurs en étaient originaires ou s'ils y étaient domiciliés (3).
(1) Circulaire du 30 mars 1872 et note du 14 septembre 1872, précitées ; Robinet de Cléry, Revue critique, 1875, p. 264.
(2) Gogordan, p. 373 ; Weiss, t. I, p. 562 ; Selosse, p. 341 ; Robinet de Cléry, Revue critique, 1875, p. 264 ; Despagnet, n» 146, p. 313 ; SurvlUe et Arthuys, n« 92.
(3) Paris, 24 juUlet 1874, Sir. 75, 2, 225; Cass. 6 mars 1877, Sir. 79, 1, 305.