‹ Principes élémentaires du droit international privéChapitre 62 sur 223 · PREMIÈRE PARTIE. — • THÉORIES GÉNÉRALES · texte numérisé non relu

PREMIÈRE PARTIE. — • THÉORIES GÉNÉRALES

Les mineurs nés en Alsace-Lorraine ont donc eu seuls besoin d'une option pour conserver la nationalité française ; ils ont pu la faire, quel que fût le parti pris par leur père ou tuteur, mais une déclaration expresse était nécessaire, bien que le père ou le tuteur eût lui-même opté valablement (1). Cependant la Cour de Paris a jugé que l'option du père avait sufïï pour conserver la nationalité du mineur (2) : solution peut-être désirable, dans l'espèce, mais critiquable au point de vue des principes.

Ainsi, les mineurs qui avaient opté pour la nationalité française, bien que leur père ou leur tuteur fût devenu définitivement Allemand, avaient une double nationalité. Français en France, ils étaient Allemands en Allemagne. C'était un grave inconvénient, parce qu'ils étaient susceptibles d'être appelés au service militaire dans les deux pays. Le Gouvernement français prescrivit de ne les inscrire sur les listes du recrutement qu'avec leur assentiment exprès, et après les avoir avertis qu'ils s'exposaient à être traités en Allemagne comme des réfractaires. Le Gouvernement allemand n'admit aucun tempérament semblable et exerça des poursuites rigoureuses contre les jeunes gens qui voulaient se soustraire au service militaire.

Cependant, la loi allemande elle-même fournit aux jeunes Alsaciens un moyen d'abdiquer la nationalité allemande, et de ne conserver que la nationalité française. Il leur suffisait, pour cela, d'obtenir le permis d'émigration (entlasmng), qui ne peut être refusé è tout individu égé de moins de seize ans, et de transférer ensuite, dans un délai de six mois, leur domicile hors d'Allemagne. Un mineur, il est vrai, ne peut avoir de domicile propre, mais il était facile aux parents de tourner la difficulté en l'émancipant à l'âge de quinze ans. Les autorités allemandes avaient admis la régularité de ce procédé (3).

(!) Paris, 12 mai 1891, Sir. 91, 2, 168 ; Besançon, 26 juin 1893, Sir. ^5, 2, 236 ; Cogordan, p. 379; Despagnet, n» 146, p. 314 ; Surville et Arlhuys, n* 92.

(2) Paris, 13 août 1883, Sir. 85, 2. 89. V. en sens contraire, la note de M. Chavegrin.

(3; Flach, De la situation juridique des mineurs Alsaciens- Lorrains, Clunel, 1879, 162.

loe. — Les Alsaciens-Lorrains qui ont perdu la nationalité française peuvent la recouvrer, conformément à l'article 18 «du Code civil, en fixant leur domicile en France et en obtenant leur réintégration par décret. Ce texte, il est vrai, ne vise pas le cas où la nationalité est perdue par suite d'un démembrement, mais il n'est pas douteux qu'il puisse s'appliquer à cette hypothèse, la plus favorable de toutes.

Les enfants nés, après l'annexion, de parents qui ont, à cette époque, perdu la qualité de Français, peuvent bénéficier de l'article 10 du Code civil, en fixant leur domicile en France et en réclamant, soit après leur majorité, soit même auparavant, la nationalité française (1).

iftT. — 3° Epoque du changement de nationalité. — En l'absence de stipulation contraire, il s'est produit au moment de la ratification du traité. On s'est demandé s'il ne devait pas être différé jusqu'à l'expiration du délai d'option. La question n'a, d'ailleurs, qu'un intérêt très restreint, en raison de la rétroactivité de l'option. La Cour de Nancy a jugé que les Alsaciens-Lorrains étaient, pendant les délais, restés Français, sous condition résolutoire (2). Si l'on comprend le sentiment qui a inspiré cette décision, elle est, comme nous l'avons précédemment montré, inacceptable au point de vue juridique. Le traité, il est vrai, stipule que l'option maintient la nationalité française ; mais cela signifie simplement qu^elle rétroagit et que la nationalité française sera réputée avoir été conservée; cela ne veut pas dire qu'elle n'ait pas été perdue, conditionnellement, du jour de l'annexion (3).

(1) Aubry et Rau (5' éd.), t. I, p. 471, texte et n. 53 ; Cogordan, p. 394, 395; Weiss, t. I, p. 585, 597; Selosse, p. 387 ; Robinet de Cléry, Revue critique, 1872-73, p. 303, 308 ; Chavegrin, ^oLe sur la condition juridique des Alsaciens- Lorrains nés depuis l^anneocion^ Clunet, 1885, 169.

(2) Nancy, 31 août 1871, Sir. 71, 2, \29 et la note de M. Lyon- Caen ; Trib. de Vesoul, 19 juillet 1871, Sir. 71, 2, 185 ; Aubry et Rau (5- éd.), t. I, p. 469, texte et n. 49 ; Cogordan, p. 369 ; de Folleville, n" 538, 541.

(3) Weiss, t. I. p. 566; Selosse, p. 347; Despagnet, n» 145, p. 309 ; Surville et Arthuys, n« 94.

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