‹ Principes élémentaires du droit international privéChapitre 63 sur 223 · PREMIÈRE PARTIE. — THÉORIES GÉNÉRALES · texte numérisé non relu

PREMIÈRE PARTIE. — THÉORIES GÉNÉRALES

CHAPITRE IV. — Conflits en mntière de nationalité. — Xrultés diplomatiques.

lO^. — Les législations diverses, nous Pavons vu, consacrent des règles fort différentes relativement à la nationalité d'origine ou aux changements de nationalité. Par suite, il arrive qu'une personne a deux nationalités, ou, au contraire, qu'elle n'en a aucune. Ce sont des conflits de lois, de la nature de ceux qui font l'objet du droit international privé; mais les principes rationnels sont le plus souvent impuissants à les résoudre. Nous indiquerons, cependant, les solutions dont ils sont, dans certains cas, susceptibles.

Nous parlerons ensuite des traités diplomatiques qui ont pour objet de régler ces difficultés, en insistant principalement sur ceux que la France a conclus.

§ 1. — Conflits.

leo. — Le conflit est négatif lorsqu'une personne n'a pas de nationalité ; positif, lorsqu'elle en a deux à la fois.

I >o. ■— A. Conflit négatif. — 1° Une personne n'a pas de nationalité d'origine. Cela est rare, mais cela arrive, cependant, lorsque les parents d'un enfant appartiennent à un Etat qui applique rigoureusement le jus soli dans toutes ses conséquences, tandis que le pays où il naît, au contraire, tient compte exclusivement du jus sanguinis,

2* Plus souvent "une personne reste sans nationalité, parce qu'elle a perdu sa nationalité primitive, sans en acquérir une autre. Cela peut se produire par l'application normale et régulière des lois dès Etats, lorsqu'elles admettent l'abdication pure et simple de la nationalité ou en prononcent la déchéance à titre de peine. Cela peut résulter aussi d'une divergence entre les lois de deux pays : dans le cas, par exemple, où, d'après Tune d'elles, la femme et les enfants mineurs perdent leur nationalité en même temps que le chef de famille, tandis que, suiyant l'autre loi, ils n'acquièrent pas la nationalité nouvelle.

II serait d'ailleurs facile de prévenir ces conflits. Il suffirait de décider, dans toutes les législations, suivant l'exemple déjà donné par l'Angleterre, la Suisse, etc., que nul.

en aucun cas, ne perdra sa nationalité, s'il ne justifie pas d'en avoir acquis une autre (1).

■ Tl. — S'il est évidemment impossible d'attribuer à un individu une nationalité qu'aucune loi ne lui confère, il est cependant indispensable, à certains égards, de le rattacher à un Etat. On admet alors communément que le domicile prend la place de la nationalité, au moins pour déterminer la loi qui doit régir l'état et la capacité de la personne (2). Cependant, suivant une opinion, cette solution ne concernerait que les individus qui auraient été, dès leur naissance, dépourvus de toute nationalité. Ceux qui en auraient possédé une seraient réputés l'avoir toujours conservée, tant qu'ils n'en auraient pas acquis une autre. L'abdication ou la déchéance de la nationalité seraient inopérantes dans les rapports internationaux, parce qu'elles seraient contraires au principe fondamental, d'après lequel tout homme doit avoir une patrie (3). Il nous paraît cependant difficile de méconnaître des lois, peut-être critiquables, mais établies par les Etats étrangers dans la plénitude de leur souveraineté et de tenir pour toujours existants des liens de sujétion que les pouvoir^ compétents ont brisés.

I>a. -- B. Conflits positifs. — 1* Une personne peut avoir deux nationalités d'origine. Il en est ainsi, lorsque l'enfant a, tout à la fois, la nationalité de ses parents, d'après la loi de leur pays, et celle de son lieu de naissance d'après la loi de ce pays. Un enfant né en France d'un père allemand, qui lui-même y est né, est Allemand d'après la loi allemande. Français d'après la loi française. Un enfant né en Angleterre de parents français et qui n'a pas décliné.

(1) Résolutions de l'Institut de droit international (art. 6). Session de Venise, 1896. Anniiaire de l'Institut de droit international, t. XV, p. 270.

(2) Résolutions de l'Institut de droit international (art. 6). Session d'Oxford, 1880, Annuaire de Vlnstitut, t. V, p. 57; Weiss, 1. 1, p. 274, n- 1 ; Surville et Arthuys, n" 108. V. dans le même sens : loi japonaise du 15 juin 1898, art. 27, 2' al. « Pour celui qui n'a pas de* nationalité, la loi de son domicile est considérée comme sa loi nationale ».

(3) Pillet, Principes, n" 147 et 316. Loi d'introduction au Code civil allemand, art. 29.

Page 1