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PREMIÈRE PARTIE. — THÉORIES GÉNÉRALES

à sa majorité, la nationalité anglaise, est Anglais d'après la loi anglaise. Français d'après la loi française.

2* Une personne a deux nationalités, toutes les fois qu'elle en acquiert une nouvelle, sans avoir perdu sa nationalité actuelle. Les exemples en sont nombreux.

a) L'individu naturalisé appartient à un pays où l'allégeance est perpétuelle : c'est un Russe ou un citoyen des Etats-Unis ; ou bien il n'a pas obtenu l'autorisation à laquelle sa loi nationale soumet l'expatriation : c'^st un Allemand ou un Autrichien soumis au service militaire. S'il est naturalisé en France, il devient Français, mais il reste Allemand ou Russe. Il en serait de même d'un Français, assujetti au service militaire dans l'armée active, et naturalisé en pays étranger sans autorisation du Gouvernement. Bien qu'ayant acquis une nationalité nouvelle, il serait toujours Français.

b) Un individu, incapable, suivant la loi de son pays, de changer de nationalité, est naturalisé dans un pays étranger : il a encore deux nationalités. C'est ce qui arrivera, en France, pour les mineurs que les art. 9 et 10 autorisent à réclamer la qualité de Français et qui en seront habituellement incapables d'après leur loi nationale, et aussi pour l'étranger naturalisé à l'âge de vingt-un ans et qui n'est majeur qu'à vingt-trois, vingt-quatre ou vingt-cinq ans.

c) Enfin, les effets diversement étendus que les législations attribuent à la naturalisation aboutissent souvent à donner deux nationalités à la femme et aux enfants mineurs. Ainsi, la naturalisation accordée en Allemagne à un Français comprend sa femme et ses enfants, et cependant ils ne perdent pas la nationalité française.

l>3. — L'adoption d'un petit nombre de règles communes préviendrait ces conflits (1).

Ainsi, l'enfant n'aurait jamais qu'une seule nationalité si Ton décidait qu'il suivra toujours et exclusivement celle de son père, quel que fût le lieu de sa naissance. Il est peu probable, cependant, que tous les pays renoncent à appli-

(1) Y. Résolutions de l'Institut de droit international (art. 1 à 5). Session de Venise, 1896, Annuaire de Vhistitut, t. XV, p. 270. V. aussi Dupuis, ïlnstitut de droit international. Revue générale de droit international public, iS9Q, p. 671.

quer, au moins dans certains cas, le jus soli, ou qu'ils se mettent d'accord pour en régler, d'une façon identique, l'application. Mais tout en laissant subsister les divergences, on en atténuerait notablement les inconvénients en suivant ces deux principes :

!• Toutes les fois que la loi attribue aux enfants d'étran- . gers la nationalité du pays où ils sont nés, il faut leur reconnaître le droit d'opter, à leur majorité, pour celle de leurs parents. C'est ce que fait la loi anglaise dans tous les cas, et aussi la loi française, mais seulement à la première génération.

2* Réciproquement, on devrait aussi admettre, dans chaque législation, que les enfants nés à l'étranger pourront, à leur majorité, opter pour la nationalité de leur lieu de naissance, lorsque la loi de ce pays la leur confère, et abdiquer ainsi celle de leurs parents. Nous avons rencontré cette disposition dans la loi anglaise et nous en avons regretté l'absence dans la loi française.

De même, trois règles très simples empêcheraient les conflits qui résultent des changements de nationalité :

1" La naturalisation ne devrait jamais être conférée à un étranger sans quMl en eût manifesté la volonté, ou du moins sans qu'il lui fût permis de la refuser. C'est d'ailleurs le système suivi dans presque tous les Etats.

2" La naturalisation ne devrait jamais être conférée à une personne incapable d'après sa loi nationale. C'est l'application des principes généraux. Les lois allemande, hongroise, portugaise, mexicaine l'ont expressément consacrée.

3" Enfin et dans tous les cas, pour acquérir une nationalité nouvelle, une personne devrait justifier qu'elle a perdu sa nationalité primitive. Nous avons vu comment cette règle est déjà formulée en Suède, dans le Grand- Duché de Luxembourg, en Roumanie. L'application du même principe conduirait aussi à décider que la femme et les enfants mineurs ne seront point compris dans la naturalisation de leur mari ou de leur père, s'ils n'ont pas perdu en même temps que lui leur nationalité.

i>4l. — La co existence, en un même individu, de deux nationalités, soulève la question qui se pose dans tous les conflits : quelle est la loi compétente, quelle est celle qui doit régir l'état de la personne, au point de vue de sa

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