‹ Principes élémentaires du droit international privéChapitre 65 sur 223 · PREMIÈRE PARTIE. — THÉORIES GÉNÉRALES · texte numérisé non relu

PREMIÈRE PARTIE. — THÉORIES GÉNÉRALES

nationalité? En principe, comme nous le verrons plus loin, l'état de la personne est régi par sa loi nationale ; mais comment appliquer cette règle au cas présent, alors qu'il s'agit précisément de savoir quelle est la nationalité, et par conséquent quelle est la loi nationale? La difficulté est souvent insoluble. Elle ne l'est pas toujours cependant, et soit le principe que nous venons de rappeler, soit d'autres aussi certains, permettent quelquefois de la résoudre : il faut donc faire des distinctions.

iTfi5. — Le tribunal appelé à déterminer la nationalité de la personne appartient à l'un des Etats dont les lois sont en conflit. Il doit alors appliquer la loi de son pays, sans se préoccuper des lois étrangères (I). Par exemple, un individu est né, en Angleterre, de parents français : le tribunal français le déclarera évidemment Français, bien qu'il soit également Anglais, yare solL Le juge ne pourrait se prononcer dans un autre sens, sans violer directement la loi française.

i'>B. —La difficulté ne se présente donc que si le tribunal saisi du litige appartientà un Etat tiers, désintéressé dans la question. Môme alors, nous distinguerons suivant que le conflit résulte d'un changement de nationalité ou s'est produit dès la naissance. ■

Un individu a été naturaliséd'offîceetsansen avoir exprimé l'intention : les Etats tiers, pas plus que son pays d'origine, ne devront admettre qu'il a perdu sa première nationalité.

Un individu a acquis une nationalité nouvelle, bien que, d'après la loi du pays auquel il appartenait, il fût incapable d'en changer. La nationalité primitive est alors la seule dont il y ait à tenir compte. En efïet, la capacité d'une personne s'apprécie d'après sa loi nationale, et les actes que cette loi considère, à ce point de vue, comme inefficaces ne sauraient avoir d'efïet nulle part : tel est, dans le cas présent, le changement de nationalité.

Un individu, appartenant à un pays où l'allégeance est perpétuelle, a été naturalisé dans un Etat étranger, ou bien iln'a pas obtenu de son gouvernement l'autorisation exigée

(1) Weiss, t. I. p. 254 et 677 ; Baudry-Lacantinerie et Houques- Fourcade, t. I, n» 591 ; Surville et Arlhuys, n" 108.

par sa loi nationale, quelle nationalité faut-il lui reconnaître? Suivant les uns, celle qu'il a acquise parla naturalisation (1). L'expatriation doit être libre; les restrictions que lui apportent certains Etats sont en opposition avec cette règle de droit international, et les puissances tierces n'ont pas à les faire respecter.

Mais, en sens inverse, on invoque un autre principe: un individu ne peut acquérir une nationalité nouvelle tant qu'il n'est pas affranchi de toute sujétion envers sa patrie d'origine ; une naturalisation accordée au mépris de cette règle n'a donc pas de valeur internationale et la nationalité primitive est la seule que les Etats tiers puissent reconnaître (2).

Nous croyons cette dernière solution plus exacte, tout en avouant qu'il n'y a pas de raison bien décisive pour lui donner la préférence.

Nous pensons aussi que la femme et les enfants mineurs auront gardé leur nationalité actuelle, lorsque, d'après la loi de leur pays, l'expatriation est individuelle, tandis que la naturalisation est collective dans l'Etat dont le chef de famille fait désormais partie.

ITT. — Quand une personne a deux nationalités d'origine, on n'aperçoit aucune raison de se décider pour l'une ou pour l'autre. Nous sommes en présence d'un conflit vraiment insoluble. Si elle est domiciliée dans un des Etats dont elle est sujette, on admettra sans doute qu'elle est régie, du moins au point de vue du droit privé, par les lois de cet Etat (3) : le domicile vient ici corroborer la nationalité, sans que, d'ailleurs, cette solution ait rien d'obligatoire.

Si enfin cet élément de décision fait défaut, celle que rendra le juge, quelle qu'elle soit, échappera à toute critique.

(1) Von Bar, Théorie und Praxis des internalionalenPrivatrechts, t. I, § 88. V. dans le même sens : loi japonaise du 15 juin 1898, art. 27, 1*' al. « Dans le cas où la loi nationale d'une personne est déclarée applicable, cette loi est déterminée, pour celui qui a une double nationalité, par la nationalité qu'il a acquise le plus récemment. »

(2) Pillet, Principes, n« 316.

(3) Weiss, t. I, p. 274 et 678 ; Surville et Arlhuys, n« 108.

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