‹ Principes élémentaires du droit international privéChapitre 71 sur 223 · PREMIÈRE PARTIE. — THÉORIES GÉNÉRALES · texte numérisé non relu

PREMIÈRE PARTIE. — THÉORIES GÉNÉRALES

connubio^ union régulière, supérieure même au concubinat. — Pour les droits relatifs aux biens surtout, Tinfériorité des pérégrins est plus apparente que réelle. A défaut du domaine quiritaire, ils ont Vin bonis, seule propriété dont les fonds provinciaux fussent susceptibles, et, même pour les fonds italiques, la différence entre la propriété quiritaire et Vin bonis finit par être presque nominale. Us peuvent acquérir par les modes du droit des gens et, en particulier, par la tradition. A la place de l'usucapion, ils peuvent invoquer la longi temporis prœscriptio. Enfin ils peuvent devenir créanciers et débiteurs par contrats, quasi contrats ou pactes, sauf une réserve, sans importance pratique, pour une des formes de la stipulation et une autre pour le contrat litteris. Ce n'est pas tout ; si les pérégrins ne jouissaient pas des prérogatives comprises dans le Jus civile Quiritium, ils pouvaient cependant exercer les droits équivalents que leur donnait la loi de leur propre cité, dans les conditions déterminées par elle ; dans ces conditions, par exemple, ils pouvaient faire un testament, être tuteurs ou se trouver en tutelle (1). Ainsi, qu'ils leur soient reconnus par la loi romaine, sous le nom de Jus geniium, ou accordés par la loi de leur cité, les pérégrins jouissent de presque tous les droits privés.

I9tt. — Tout autre était la condition des barbares, c'està-dire des peuples qui n'étaient ni soumis ni unis à Rome par les liens de l'alliance, de Vamicitia ou de Vhospitium, Entre les barbares et les Romains il n'y avait point de droit ; la guerre était perpétuelle et sans règle, la loi du plus fort existait seule. Les barbares tombés au pouvoir des Romains pouvaient être réduits en esclavage (2), on ne leur reconnaissait donc même pas le droit à la liberté : à fortiori n'en devaient-ils avoir aucun autre.

§ 2. — Ancien droit français

loe. — Dans l'ancien droit français, l'étranger est appelé aubain (3) et quelquefois épave. Le droit d'aubaine.

(1) Ulpien, Reg. tit. XX, § 15; Gaius, Corn. I, § 189, Corn. IH, § 96 et i20.

(i) L. 5, § 2, D. De caplivis.

^3) L'étymologie de ce mot est incertaine. Potliier, Traité des

dans un sens large, est l'ensemble des règles applicables aux aubains et des droits dont ils sont l'objet : plus spécialement, c'est le droit qu'ont les seigneurs ou les rois de s'emparer de la succession des étrangers.

l»T. —A. Epoque féodale. — A l'époque féodale, le droit d'aubaine appartient aux seigneurs. Est aubain, dans chaque seigneurie, quiconque n'y est pas né et vient s'y établir. L'aubain doit faire aveu au seigneur ; il devient alors son homme, il reçoit de lui une terre, à titre de tenure : ce peut être soit une censive, ou tenure roturière, soit une tenure servile ou de mainmorte. Cette dernière hypothèse, la plus favorable à l'intérêt du seigneur, était évidemment la plus fréquente ; c'est la seule dont les anciens textes s'occupent et dont nous allons parler. « Les aubains ou épaves, dit Pothier (1), étaient en quelque sorte regardés comme serfs, ou du moins leur condition ne différait pas de celle des serfs. » La règle, sans doute, n'était pas absolue, mais elle était générale : les exceptions devaient être fort rares.

lOS. — L'aubain était donc serf ou mainmortable. A ce titre : a) il était attaché à la terre ; il était homme de poursuite ; le seigneur était en droit de le revendiquer dans le cas où il serait allé se fixer hors de son domaine; les droits sur les aubains se transmettaient avec la propriété du sol;

b) Il devait payer diverses redevances :

1* Celles qu'il devait au seigneur en raison de la terre qu'il en avait reçue, comme toute personne qui a une tenure ; 2° Le droit de chevage, impôt personnel de capitation : 3° Le droit de formariage, lorsqu'il épousait une personne d'une autre condition que la sienne ou établie dans une autre seigneurie. Ces redevances lui étaient communes avec les serfs proprement dits.

c) Les biens qu'il possédait à titre de mainmorte devaient, à son décès, faire retour au seigneur. Il était donc incapable de transmettre ses biens par succession ab in-

successions, ch. I, sect. I, § 1, le fait dériver des mots alihi nati. Celle origine est difficilement acceptable. (1) Pothier, Traité des personnes et des choses, n» 48.

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