PREMIÈRE PARTIE. — THEORIES GENERALES
testât OU testamentaire. Il était également incapable de succéder.
d) Enfin nul ne pouvait plaider devant un seigneur autre que le sien sans fournir plérje, c'est-à-dire caution. C'est l'origine d'une règle qui existe encore aujourd'hui (I).
190. — B. Epoque monarchique. — La royauté, qui cherchait par tous les moyens à restreindre les pouvoirs des seigneurs féodaux, s'efforça de leur enlever, à son profit, leurs prérogatives à l'égard des aubains. Tout d'abord, les rois firent admettre que tout aubain qui, en entrant en France, leur faisait aveu était, par là même, soustrait à la puissance des seigneurs ; puis ils soutinrent que les étrangers ne pouvaient, en aucun cas, avoir d'autre seigneur que le roi. Ces revendications de la royauté commencent de bonne heure: on les rencontre, dès les premières années du XIIl* siècle, dans unechartede Louis VIU (1225) ; mais elles ne triomphèrent pas sans de longues résistances ; au XVI' siècle, les coutumes d'Anjou et du Maine proclament que le droit d'aubaine appartient aux seigneurs et c'est aussi la thèse que soutient, à la même époque, le jurisconsulte Dumoulin. Toutefois, et sauf ces exceptions locales, dès la fin du XIV* siècle c'est généralement un fait accompli : le droit d'aubaine appartient au roi, le roi s'est substitué aux seigneurs dans leurs droits sur les étrangers (2).
»€>o. — Cette extension de la puissance royale fut favorable aux étrangers. La catégorie des aubains devint plus restreinte. A mesure que le roi prend la place des seigneurs et que l'unité du royaume se réalise, on ne considère plus comme étrangers ceux qui sont nés hors de la seigneurie où ils sont établis, mais uniquement ceux qui sont nés hors du royaume (3). En môme temps, leur condition s'améliore notablement. Le servage cesse d'être leur état habituel : les rois, en efïet, l'avaient aboli de
(1) Cette condition était celle de l'étranger roturier. Elle n'était vraisemblablement pas celle de l'étranger d'origine noble.
(2) Weiss, t. II, p. 57 et s.; Démangeai, Histoire de la condition civile des étrangers en France, p. 86.
(3) Pothier, Traité des personnes et des choses, n» 47.
bonne heut*e dans leur domaine. D'ailleurs les étrangers n'étaient plus des agriculteurs, établis sur une terre concédée en mainmorte ; c'étaient,^ le plus souvent, des commerçants habitant les villes ; leur situation était donc forcément différente. Les droits de chevage et de formariage ont disparu, mais fort souvent des taxes étaient levées sur les étrangers. On en rencontre encore sous Louis XIII et Louis XIV. Cependant les aubains restent frappés d'incapacités nombreuses, dans l'ordre du droit public et dans l'ordre du droit privé.
»01. — I. Incapacités qui tiennent au droit public. — Les aubains étaient incapables : 1" De posséder dans le royaume aucun bénéfice ecclésiastique. Les plus hautes dignités ecclésiastiques restaient même inacessibles à l'étranger naturalisé.
2" De tenir aucun office de justice, de finance ou de guerre, dépendant du roi ou des seigneurs.
3" D'exercer aucune fonction politique, au sens le plus large du mot. Ils ne pouvaient pas être avocats, principaux ou régents dans les Universités ; on ne leur conférait les degrés universitaires qu'à la charge de n'en pas faire usage dans le royaume.
4° Ils ne pouvaient être témoins dans certains actes solennels, tels que les testaments (1).
»0». — II. Incapacités qui tiennent au droit privé. — Nous eu avons déjà rencontré les plus importan- ;tes: incapacités en matière de succession, nécessité de fournir caution en justice. Par leur véritable origine, elles se rattachent au droit féodal et coutumier ; mais, après la première renaissance du droit romain, les légistes, suivant leur coutume, en invoquèrent les principes pour régler la condition des aubains. Ils les assimilèrent aux pérégrins et ressuscitèrent l'ancienne distinction du jus civile et du fus gentium. Les aubains auront la jouissance du droit des gens, mais ils n'auront pas celle du droit civil ; c'est ainsi qu'on expliqua les incapacités déjà existantes et qu*on en créa de nouvelles. Cette théorie a subsisté
(1) Pothiep, Traité des personnes et des choses^ n« 49.