‹ Principes élémentaires du droit international privéChapitre 74 sur 223 · PREMIÈRE PARTIE. — THÉORIES GÉNÉRALES · texte numérisé non relu

PREMIÈRE PARTIE. — THÉORIES GÉNÉRALES

la rattacher au droit romain, mais assez mal à propos, car, à Rome, la caution ainsi nommée était exigée du défendeur et, en France, du demandeur.

soss. — De toutes ces incapacités, la plus grave était celle de transmettre et de recueillir à cause de mort : c*est elle qui constituait particulièrement le droit d'aubaine Mais cette expression s'appliquait plus spécialement à l'incapacité de transmettre par succession ; dans son sens propre, elle désignait le droit qu'avait le roi de s'emparer, après la mort des étrangers, de leurs biens meubles et immeubles qui se trouvaient dans le royaume. Lorsque, dans notre ancien droit, on parlait, sans autre explication, de Texemption du droit d'aubaine, on l'entendait toujours dans le sens restreint et technique.

«oe. — Le droit d'aubaine subissaitcertaines dérogations. Il va sans dire que la succession d'un étranger naturalisé n'y était pas assujettie ; mais il ne pouvait la transmettre qu'à des héritiers français ; à leur défaut, elle appartenait au roi, par voie de déshérence, car les héritiers étrangers étaient personnellement incapables de la recueillir. Réciproquement l'étranger naturalisé devenait capable de recevoir à cause de mort, mais ses parents, restés étrangers, étant incapables de transmettre, il ne pouvait leur succéder que si une clause formelle des lettres de naturalité lui en donnait le droit (1).

Le droit d'aubaine ne s'exerçait pas lorsque le de cujus laissait des enfants légitimes, établis dans le royaume, lorsqu'ils y étaient nés, — car alors ils étaient Français de naissance, — ou naturalisés, pourvu qu'alors les lettres de naturalité portassent qu'ils pourraient succéder à leurs père et mère étrangers ; ces enfants recueillaient alors la succession (2).

S'il laissait des enfants français et d'autres qui ne l'étaient pas, ces derniers succédaient avec leurs frères, à la seule

(1) Pothier, Des personnes et des choses, n" 49, 52, 53.

(2) Polhler, Des personnes et des choses, n* 49. Le même auteur {Des successions, chap. 1, sect. I, § 1) dit cependant que les enfants naturalisés peuvent succéder, sans parler de clause spéciale dans les lettres de naturalité.

condition d'être établis dans le royaume. La présence des enfants français empêchait l'exercice du droit d'aubaine et « le roi pouvait opposer aux enfants la loi du royaume qui les excluait de la succession de leurs père et mère, mais les enfants ne pouvaient se l'opposer entre eux. » (1)

«oy. — Le droit d'aubaine comportait beaucoup d'exceptions, plus ou moins étendues. Dans le dernier état de l'ancien droit, son application intégrale était devenue fort rare (2).

a) Il ne s'exerçait pas dans certaines provinces. Plusieurs des pays de droit écrit en avaient obtenu l'exemption : la ville de Toulouse et tout le Languedoc (1475-1183) ; la ville de Bordeaux (1474) et, suivant certains auteurs, toute la province de Guyenne, ainsi que la Provence ; la ville de Marseille n'y fut jamais soumise. En dehors des pays de droit écrit, pareille faveur avait été accordée aux villes de Châlons-sur-Marne,Calais,LongwyetDunkerqueetàtoute la province d'Artois, dont la coutume déclarait formellement : « En Artois on n'use pas d'aubanité ».

6jLes étrangers pouvaient transmettre par succession les rentes créées par le roi à la charge qu'elles seraient exemptes du droit d'aubaine.

, c) Plusieurs catégories d'étrangers en avaient été exemptées : les marchands qui se rendaient à certaines foires ;les ambassadeurs ou agents diplomatiques ; les écoliers des Universités, aux termes d'tine ordonnance de Louis X, mais ce privilège leur était contesté. Dans tous ces cas, la partie mobilière de la succession était seule soustraite au droit d'aubaine ; les immeubles situés en France restaient soumis aux règles communes.

d) Enfin les sujets de divers pays, dont le nombre alla toujours croissant jusqu'à la veille delà Révolution, étaient exemptés du droit d'aubaine en France. Ces pays étaient de trois sortes :

a) Ceux sur lesquels les rois de France prétendaient avoir des droits et dont, par conséquent, ils ne pouvaient, sans

(1) Pothier, Des personnes et des choses, n* 49; Des successions, chap. I, sect. II, art. 2, § 1.

(2) Pothier, Des personnes et des choses, n» 49 ; Démangeât, p. 186 ; Weiss, t. II, p. 67.

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