‹ Principes élémentaires du droit international privéChapitre 75 sur 223 · PREMIÈRE PARTIE. — THÉORIES GÉNÉRALES · texte numérisé non relu

PREMIÈRE PARTIE. — THÉORIES GÉNÉRALES

contredire leurs prétentions, traiter les habitants comme d*autres étrangers : la Flandre, là Bretagne, la Franche- Comté, Metz, Toul et Verdun, jusqu'à leur réunion à la couronne, le Milanais, suivant une opinion très controversée ;

p) Ceux auxquels le roi avait spontanément accordé cette exemption : l'Angleterre, en vertu de lettres patentes' de Louis XVI (1787), Avignon, Genève ;

y) Ceux avec qui la France avait conclu un traité, sous condition de réciprocité : c'était l'hypothèse la plus fréquente. La première de ces conventions, conclue avec la Hollande, remonte au règne de Henri IV. Les autres sont intervenues dans la seconde moitié du XVIIP siècle avec la Sardaigne (1760), l'Espagne et les Deux-Siciles (1762), l'Autriche (1766), la Toscane (1768), la Suisse et le Danemark (1772), les Pays- Bas (1773), la Pologne (1777), le Portugal, les Etats-Unis ( ! 778), la Russie (1787) et de nombreux Etats de l'Allemagne.

La Prusse, les Etatspontifîcaux, la République de Gênes, la Turquie et quelques Etats de l'Allemagne étaient, à peu près, les seuls pays à l'égard desquels, en 1789, le droit d'aubaine s'appliquait intégralement (1).

»08. — L'abolition du droit d'aubaine n'avait pas toujours la même étendue. Tantôt elle était pure et simple, tantôt le roi se réservait de prélever une certaine part surla succession ouverte en France : c'était le droit de détraction.

Il faut bien remarquer que ces exceptions, spontanées ou conventionnelles, ne s'appliquaient, en règle générale, qu'au droit d'aubaine stricto sensu. Le roi renonçait à s'approprier la succession ; il accordait donc à l'étranger la capacité delà transmettre, mais non pas la capacité personnelle de succéder. En voici les conséquences : la succession laissée en France par un étranger passe à ses héritiers légitimes, même étrangers ; le roi ne peut plus exercer le droit d'aubaine, la succession doit suivre son cours naturel. Mais, s'il existe des héritiers français et des héritiers étrangers, les Français excluent les étrangers ; le roi a bien renoncé, pour son compte, à ses droits sur la succession, mais il h^a pas accordé aux héritiers étrangers une capacité dont ils puis-

(1) V. le rapport de Rœderer au Conseil d'Etat, Loeré, t.II, p. ii7ets.

sent se prévaloir contre les héritiers français. Enfin, l'étranger ne pourra pas recueillfr la succession de ses parents français. Ici, en effet, le droit d'aubaine est hors de cause, l'incapacité de succéder subsiste dans son entier, et c'est par droit de déshérence que la succession, à défaut d'héritiers, sera attribuée au roi. Par exception, cependant, la capacité de succéder était accordée à certains étrangers : aux Hollandais, comme l'avait décidé un arrêt du parlement de Paris du 20 février 1715, et aux Anglais, aux termes des lettres patentes de 1787(1).

Section IIL — I>roil intermédiaire.

«O». — Dès le débutde la Révolution, le 6 août 1790, l'Assemblée constituante, « au nom des principes de fraternité qui doivent lier tous les hommes et des droits sacrés et inviolables de l'humanité, » déclara « le droit d'aubaine et celui de détraction abolis pour toujours. » On pouvait croire, toutefois, que cette loi ne supprimait que le droit d'aubaine proprement dit et laissait subsister l'incapacité de succéder ; aussi la loi du 8 avril 1791, développant et complétant la première, accorda aux étrangers le droit de recueillir en France les successions de leurs parents, même français, comme aussi de disposer et de recevoir par tousles moyens qui seront autorisés par la loi.

Les autres incapacités n'avaient pas disparu ou ne tardèrent pas à reparaître. La caution judicatumsolvi était toujours exigée. La Convention avait aboli la contrainte par corps, mais une loi du 24 ventôse an V la rétablit et une loi du 15 germinal an VI y soumit, comme parle passé, tous les étrangers, à moinsqu'ils n'eussent en France des immeubles ou un établissement de commerce. Les étrangers restaient incapables d'exercer les droits politiques et la loi du 28 vendémiaire an VI donna à l'autorité administrative le droit de les expulser. Il faut seulement observer que les constitutions de cette époque rendaient très facile l'acquisition de la nationalité françaiseet quelquefois même la conféraient d'office.

(1) Merlin, Répertoire, \* Àvbaine, n" 8; Rapport de Rœderer, Locr('% t. II, p. 115.

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