CHAPITRE IL — Condition de» étrangers dans le droit français actuel
Nous traiterons dans deux sections de la condition des individus et de celle des personnes morales.
Section I. — Individus étrangers, § 1. ■— Droits politiques.
«lO. — L'étranger n'a pas, en France, la jouissance des droits politiques.
r II ne peut exercer les droits politiques proprement dits : il n'est ni électeur ni éligible aux Chambres, aux Conseils généraux, d'arrondissement et municipaux ; il ne peut exercer les fonctions qui participent à l'exercice de la puissance publique, dans l'ordre administratif ou judiciaire : il ne peut être notaire, commissaire-priseur, etc.
2" Il est incapable de servir dans l'armée française, à l'exception de la légion étrangère (I) ;
3" Il ne peut être investi des emplois, ni exercer les professions pour lesquelles la loi exige la qualité de citoyen ou la nationalité française : fonctions de professeur, dans les établissements de l'Etat, ou de ministre du culte rétribué par l'Etat; profession d'avocat, suivant une jurisprudence constante et fondée, en grande partie, sur ce que les avocats sont, h défaut de juges, appelés à siéger dans les tribunaux.
4' 11 ne peut être témoin dans les actes notariés. La loi du 25 ventôse an XI exige pour cela la jouissance des droits de citoyen et l'article 980 du Code civil, spécial aux testaments, la nationalité française.
§ 2. — Droits publics.
«1 1. — Les étrangers ont, en principe, aussi bien que les Français, les droits que l'on désigne sous ce nom stricto
(i) On a vu précédemment (swprà, n° 182) qu'une dérogation a été apportée à ce principe par les traités conclus entre la France et l'Espagne, les 7 janvier 1862 et 2 mai 1892.
sensu : liberté religieuse, liberté individuelle, droit d'enseigner, liberté du travail, du commerce et de l'industrie, etc. . . Cependant, certaines professions ne sont pas entièrement libres pour les étrangers. Pour diriger un établissement d'enseignement libre ou pour y enseigner, ils doivent être autorisés à établir leur domicile en France (l) et obtenir une autorisation spéciale du ministre de l'Instruction publique (2) ; ils ne peuvent exercer en France les professions de médecins, chirurgiens, dentistes et sagesfemmes qu'à la condition d'avoir obtenu, dans ce pays, le diplôme exigé par les lois françaises (3).
«I». — Le séjour des étrangers est soumis à plusieurs restrictions :
!• Le décret du 2 octobre 1888 et la loi du 8 août 1893 les obligent, lorsqu'ils viennent se fixer en France, à faire une déclaration à la mairie de leur résidence.
a) Le décret du 2 octobre 1888 impose cette déclaration à tous les étrangers, sans distinction, lorsqu'ils forment en France un établissement, sinon définitif, du moins prolongé (4). Elle doit être renouvelée à chaque changement de résidence; les étrangers admis à domicile en sont exemptés. Les infractions au décret de 1888 sont punies des peines de simple police.
b) La loi du 8 août 1893 a une application plus restreinte et une sanction plus rigoureuse. Elle est intitulée : « Loi relative au séjour des étrangers en France et à la protection du travail national ». Ces derniers mots indiquent à quelles préoccupations elle répond. L'afïïuence des ouvriers étrangers, la concurrence qu'ils font aux travailleurs français avaient soulevé des plaintes et fait naître différents projets. Il avait été question, par exemple, d'établir sur les étrangers une taxe de séjour, ou de frapper d'un impôt spéciar les patrons qui les emploient; ces propositions
(1) Voir infrà, n" 240.
(2) Loi du 15 mars 1850, art. 78 ; du 42 juillet 1875, art. 9; du 30 octobre 1886, art. 4; Décrets du 5 décembre 1850, art. 1; du 25 janvier 1876, art. 8 ; du 18 janvier 1887, art. 181, 185.
(3) Loi du 30 novembre 1892, art. 5.
(i) (apport du ministre de l'Intérieur sur le décret du 2 octobre 1888, Clunet, 1888, p. 571.