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PREMIÈRE PARTIE. — THÉORIES GÉNÉRALES

furent rejetées, et avec raison. Elles aboutirent seulement à la loi du 8 août 1893, qui, d'ailleurs, n'assure guère que dans son titre la protection du travail national. Les obligations qui en résultent sont imposées les unes aux étrangers eux-mêmes, les autres aux personnes qui les emploient (1);

La loi de 1893 concerne les étrangers qui viennent en France et y résident pour exercer une profession, un commerce ou une industrie, en prenant ces mots dans un sens très large. Ils doivent, dans les huit jours de leur arrivée, faire une déclaration à la mairie de la commune où ils fixent leur résidence. Cette déclaration est inscrite sur un registre d'immatriculation, et le maire en délivre à l'étranger, pour lui servir de titre, un extrait que celui-ci est tenu de retirer, et qu'il doit produire à la première réquisition. Les infractions à ces diverses dispositions sont punies d'une amende de 50 à 200 francs.

L'étranger doit aussi, à chaque changement de résidence, faire viser son certificat d'immatriculation dans la commune où il arrive ; mais la loi n'édicte contre lui aucune peine pour le cas où il omettrait cette formalité ; c'est une lacune, mais il n'appartient ni au juge ni à l'interprète de la combler (2). Au surplus, le droit d'expulsion dont le ministre de l'Intérieur est armé permettra d'atteindre celui qui aurait contrevenu, sur ce point, aux dispositions légales.

La loi rend aussi responsables ceux qui emploient des étrangers non pourvus du certificat d'immatriculation : ils sont passibles des peines de simple police. Mais il faut que la contravention ait été commise sciemment, c'est-à-dire que le patron ait connu la nationalité étrangère de son employé et su qu'il n'était pas muni du certificat prescrit.

«13.-2° Les étrangers peuvent être expulsés de France par mesure administrative. La loi du 28 ventôse an VI admettait déjà ce droit d'expulsion. Aux termes de l'article 272 du Code pénal, les étrangers condamnés pour vagabondage pourront « être conduits par les ordres du Gouvernement

(!) La loi de 1893 a donné naissance à une jurisprudence très abondante, dont on ne peut rapporter ici toutes les décisions. Nous renvoyons à l'article Etranger (n" 229-^97), que nous avons publié dans le Répertoire général du droit français.

(2) Cass. 7 novembre 1895, Sir. 96, 1, il2.

hors du territoire français ». Enfin, d'après la loi du 11 décembre 1849 (art. 7), « le ministre de l'Intérieur peut, par mesure de 'police, enjoindre à tout étranger... de sortir immédiatement du territoire français. » Le préfet a le même droit, dans les départements frontières, mais seulement à regard des étrangers non résidant.

Pour les étrangers autorisés à fixer leur domicile en France, l'arrêté d'expulsion cesse d'avoir effet au bout de deux mois, si, dans cet intervalle, l'autorisation n'est pas retirée.

Divers traités restreignent le droit d'expulsion, en obligeant le Gouvernement français, avant de l'exercer, à prévenir les agents diplomatiques ou consulaires qui représentent en France le pays de l'étranger. Il en sera de même, réciproquement, des Français en pays étranger. Ces traités ont été conclus avec la Bavière et plusieurs Républiques de l'Amérique du Sud. Ils s'appliquent, par voie de conséquence, aux Etats qui ont stipulé, pour leurs nationaux, le traitement de la nation la plus favorisée, tels que le Brésil, l'Angleterre, l'Allemagne, la Colombie (1).

§ 3. — Droits privés.

«14. — Lors de la rédaction du Code civil, les idées de fraternité universelle n'étaient plus en faveur. Le Tribunat, cependant, réclama, sans grande insistance, le maintien du système libéral introduit par l'Assemblée constituante, mais des considérations d'un tout autre ordre furent prédominantes, soit dans l'élaboration du projet au Conseil d'Etat, soit dans son adoption définitive. On se demanda

(1) V. les traités conclus avec la Bolivie, 9 décembre 1834, art. 3, § 2, Sir. Lois annotées de 1837, p. 377 ; Costa-Rica, 8 mars 1848, art. 4, § 4, ibid. 1849, p. 50 ; Equateur, 6 juin 1843, art. 4, § 4, ibid, 1845, p. 12 ; Guatemala, 8 mars 1848, art. 4, § 4, ibid, 1849, p. 50 ; Honduras, 22 février 18:56, art. 4, § 4, ibid. 1857, p. 147 ; Salvador, 2 janvier 1858, art. 5, § 2, ibid, 1860, p. 14; Pérou, 9 mars 1861, art. 3, § 3, ibid, 1862, p. 15 ; Bavière, 30 mai 1868, ibid. 1868, p. 320 ; Brésil, 7 juin 1826, art. 6 (De Clercq, Recueil des traités de la France, t. III, p. 402) ; Angleterre, 28 février 1882, art. 1, Sir. lots annotées de 1883, p. 504 ; Allemagne, 10 mai 1871 (Traité de Francfort), art.U, ibid. 1871, p. 48; Colombie, 30 mai 1892, i6id. 1894, p.716.

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