‹ Principes élémentaires du droit international privéChapitre 78 sur 223 · PREMIÈRE PARTIE. — THÉORIES GÉNÉRALES · texte numérisé non relu

PREMIÈRE PARTIE. — THÉORIES GÉNÉRALES

dans quelle mesure la France avait intérêt à reconnaître aux étrangers la jouissance des droits civils et, spécialement, des droits de succession. Or, la France n'avait tiré aucun profit de sa générosité et en avait plutôt été dupe. Les autres Etats n'avaient point suivi son exemple. Tandis qu'en France, les étrangers pouvaient librement'succéder et transmettre leurs successions, les Français, dans les pays étrangers, restaient frappés des droits d'aubaine et de détraction. Pour obtenir un traitement plus favorable de la part des autres Etats, il faut mesurer les concessions faites aux étrangers sur celles qu'ils feront eux-mêmes aux Français ; les étrangers jouiront en France des mêmes droits civils que leur pays aura, par un traité formel, reconnus aux Français : c'est le système de la réciprocité diplomatique, formulé dans l'article 11 du Code civil (1). Mais l'article 13 permet au Gouvernement de leur accorder la jouissance des droits civils, en les autorisant à fixer leur domicile en France. Il existe donc des étrangers privilégiés, qui jouissent des droits civils, en vertu d'une autorisation de domicile ou d'un traité, et des étrangers ordinaires, qui n'en jouissent pas.

Pour les uns comme pour les autres, il faut bien poser la question. C'est la loi nationale de la personne qui détermine ses droits et en règle l'exercice. Donc, pour qu'un étranger jouisse en France d'un droit civil, il est sans doute nécessaire que la loi française le lui permette, mais cela ne suffit pas toujours ; en règle générale, il faut d'abord que sa loi nationale lui reconnaisse ce droit. Au lieu donc de rechercher quels droits la loi française accorde aux étrangers, il serait plus exact de demander quels sont ceux dont elle ne les empêche pas de jouir, à supposer, par ailleurs, qu'ils leur appartiennent (2).

*l». — I. Etrangers ordinaires. — Aux termes de l'article 11 du code civil, « l'étranger jouira en France des mêmes droits civils que ceux qui sont ou seront accordés aux Français par les traités de la nation à laquelle cet étranger appartiendra. »

(1) Rapport de Rœderer au Conseil d'Etat, Locré, t. II, p. 12.o.

(2) Weiss, t. II, p. 180. V. sur cette question : Pillet, Principes de droit international privé, n»* 9i-93.

Dans le langage juridique habituel, on entend par droits ctc«7s les droits privés. Il semble donc bien résulter de l'article 11 que les étrangers, lorsqu'ils ne peuvent pas invoquer la réciprocité diplomatique, n'ont en France aucun droit, excepté, bien entendu, ceux que la loi leur accorde expressément. C'est là un résultat inadmissible. Les étrangers ne sont pas, en France, frappés d'une sorte de mort civile; ils peuvent se marier, être propriétaires, contracter... etc. La plupart des droits privés, de l'aveu de tous, leur appartiennent. L'article 11 n'a donc pas le sens qu'il parait présenter et son interprétation offre une difficulté, dont il ne faut pas, cependant, exagérer la portée et les conséquences pratiques. En dehors même des hypothèses que la loi a prévues, l'accord est unanime sur presque tous les points. Dans quelques cas seulement il y a controverse : la solution dépend alors du sens que l'on donne à l'article 1 J .

Pour procéder du connu à l'inconnu, nous exposerons successivement :

1" Quels droits la loi refuse expressément aux étrangers, ou, en général, quelles mesures défavorables elle prend à leur égard ;

2" Quels droits la loi leur accorde expressément ;

3' Quels droits leur sont unanimement reconnus, bien que la loi n'en ait pas parlé ;

4" Quels droits leur sont contestés; — ce qui nous ramènera à l'application de l'article 11.

Nous ne ferons ici qu'une simple énumération des droits accordés ou refusés aux étrangers ; nous renvoyons pour les détails aux matières auxquelles ils se rapportent.

!dlB. — A. Droits refusés aux étrangers par la loi. — Mesures défavorables prises à leur égard. — 1° L'étranger, défendeur contre un Français, peut être cité devant un tribunal de France, même s'il réside hors de ce pays : il n'a donc pas le bénéfice de la règle actor seguiiur forum rei (C. civ. art. 14).

2* L'étranger demandeur contre un Français doit fournir la caution judicatum solvi (art. 16); s'il est défendeur, il n'a pas le droit de l'exiger d'un autre étranger.

3° L'étranger ne peut invoquer le bénéfice des lois qui protègent en France la propriété du nom commercial, des marques, dessins ou modèles de fabrique que si la loi de

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