‹ Principes élémentaires du droit international privéChapitre 79 sur 223 · PREMIÈRE PARTIE. — THÉORIES GENERALES · texte numérisé non relu

PREMIÈRE PARTIE. — THÉORIES GENERALES

son pays assure le même avantage aux Français. (Loi du

26 novembre 1873, art. 9). La réciprocité simplement législative se trouve ainsi substituée à la réciprocité diplomatique de l'art. 11. En outre, les étrangers obtiennent pour les marques de fabrique la même protection que les Français, lorsqu'ils ont en France un établissement industriel. (Loi du 23 jum 1857, art. 5).

4* Les étrangers ne participent pas au partage des bois d'affouage. (Loi du 23 novembre 1883).

«ly. — Les étrangers étaient, en outre, frappés par le Code civil et d'autres lois d'incapacités plus graves qui ont aujourd'hui disparu.

1" Ils étaient incapables de succéder et de recevoir par donation ou testament (Code civ. art. 726 et 912). La loi du 14 juillet 1819 a abrogé ces dispositions et accordé aux étrangers» le droit de succéder, de disposer et de recevoir, « de la même manière que les Français dans toute l'éten- « due du royaume ». Ce droit, cependant, subit encore une restriction. La loi de 1819, en efïet, autorise les héritiers français, en concours avec des étrangers, à prélever, sur les biens situés en France, une part égale à la valeur des biens situés à l'étranger dont ils seraient exclus par application des lois locales.

2* La loi du 7 avril 1832 (art. 14) soumettait les étrangers à la contrainte par corps, même en matière civile. Cette rigueur n'existe plus aujourd'hui. Les étrangers ne sont plus assujettis à cette voie d'exécution que dans les cas exceptionnels où les Français le sont eux-mêmes. fLoi du

27 juillet 1867, art. 1). Dès lors la disposition de l'art 905 du Code de Procédure civile, qui ne leur permet pas de faire cession de biens pour échapper à la contrainte par corps, a perdu presque tout son intérêt.

9If4. — B. Droits formellement accordés aux étrangers. — 1* Les étrangers, ainsi que nous venons de le dire, sont capables de transmettre et de recevoir par succession ab iniestaé; testament ou donation. (Loi du 14 juillet 1819, art. 1). Ils sont ainsi relevés de l'incapacité qui créait entre eux et les Français la plus profonde différence.

2** Ils ont le droit d'intenter en France une action en justice contre un Français. (C. civ., art. 15).

3" Ilçoqtles mêmes droits de propriété artistique ou litté-

raire que les Français. (Décret-loi du 28 mars 1852). Mais de nombreux traités sont intervenus pour régler, à cet égard, leur condition.

4° Ils peuvent obtenir en France des brevets d'invention. (Loi du 5 juillet 1844, art. 27, 28, 29).

5* Ils peuvent acquérir des actions de la banque de France. (Décret du 26 janvier 1808, art. 3).

6" Ils peuvent être concessionnaires de mines. (Loi du 21 avril 1810, art. 13).

T Ils peuvent, lorsqu'ils résident en France, faire des versements à la caisse des retraites pour la vieillesse et jouir des pensions payées par cette caisse. (Loi du 20 juillet 1886, art. 14).

8° Ils peuvent faire partie des sociétés de secours mutuels constituées entre Français ou en établir entre eux. Mais ces dernières sociétés ne peuvent exister qu'en vertu d'un arrêté ministériel toujours révocable. En outre, ils ne peuvent être administrateurs ou directeurs des sociétés dont des Français font partie. Les pensions qui leur sont allouées sur le fonds commun de la société ne leur sont servies que s'ils résident sur le territoire français. (Loi du 1" avril 1898, art. 3 et 26).

9* Les étrangers victimes, en France, d'accidents du travail ont droit à une indemnité dans les cas et conditions prévuspar les lois; pour l'obtenir, ils jouissent comme les Français du bénéfice de l'assistance judiciaire. Mais s'ils cessent de résider sur le territoire français, la rente qui leur avait été allouée ne leur est plus payée, et ils reçoivent, pour toute indemnité, un capital égal à trois fois le montant de cette rente.

D'autre part, les représentants de l'ouvrier étranger ne reçoivent aucune indemnité si, au moment de l'accident, ils ne résident pas en France. (Loi du 9 avril 1898, art. 5 et 22) (1).

VI9. ~ C. Droits unanimement reconnus aux étrangers, bien que la loi ne les leur accorde pas expressément. — Il faudrait énumérer ici presque tous les droits relatifs à

(i) V. sur ces dispositions : Paris, ^ janvier i903, Clunel, i904, H9 ; Cass. 7 juillet 1903, Clunet, 1904, 121 ; 16 novembre 1903, Clunel, 1904, 353.

la personne, à la famille et au patrimoine : droit de se marier, avec ses diverses conséquences ; droit de propriété et ses démembrements, droits de créance, etc. Il est beaucoup plus court d'indiquer les droits contestés aux étrangers ; tous les autres leur sont reconnus d'un commun accord.

»»0. — D. Droits contestés. — La controverse porte surtout sur les points suivants :

1' Les père et mère étrangers ont-ils la jouissance légale des biens situés en France, appartenant à leurs enfants mineurs?

2' Les étrangers peuvent-ils être tuteurs, curateurs, membres du conseil de famille d'un mineur français?

3* Peuvent-ils adopter ou être adoptés ?

4" Les femmes, mineurs ou interdits étrangers ont-ils hypothèque légale sur les immeubles situés en France et appartenant à leurs maris ou tuteurs?

5' Les étrangers peuvent-ils avoir en France un domicile légal, sans en avoir obtenu l'autorisation ?

6* On se demande aussi si les étrangers peuvent invoquer la prescription; mais l'affirmative est généralement admise (1).

7" Enfin, les tribunaux français sont-ils comptents pour juger les contestations entre étrangers ? La question est très discutée, mais elle touche à beaucoup de matières et sa solution n'est pas nécessairement la même que celle des précédentes.

Pour résoudre ces diverses questions, il faut prendre parti sur le sens de l'article 11.

^^1, — Le champ de la controverse est ainsi délimité. L'interprétation de cet article a un double intérêt : intérêt théorique : en vertu de quel principe les étrangers jouissent-ils en France de la plupart des droits civils, qu'aucune loi ne leur accorde? — intérêt pratique : ont-ils la jouissance des droits, peu nombreux, qui leur sont contestés? La difficulté réside dans les mots : droits civils. Faut-il entendre parla tous les droits privés? Faut-il donner à cette expression un sens plus restreint ?

(I) Weiss, l. II, p. 343.

»»». — Suivant une opinion, soutenue, en particulier, par M. Demolombe (1), l'article 11 emploierait bien les mots droits civils dans leur sens large de droîY» privés. Les étrangers ne jouissent en France des droits privés que si un traité les leur a reconnus, à moins qu'ils ne leur aient été accordés par la loi. Or la loi française accorde aux étrangers presque tous les droits privés ; quelquefois, nous l'avons vu, expressément, plus souvent implicitement : elle suppose, en effet, qu'ils peuvent les exercer.

Ainsi les articles 12, 19 et 170 règlent les conditions de validité et une des conséquences du mariage contracté par un étranger avec une Française, ou réciproquement : par là même ils reconnaissent aux étrangers le droit de se marier, avec les conséquences qui en découlent. L'article 3 décide que les immeubles appartenant à des étrangers sont régis par la loi française ; les étrangers peuvent donc être propriétaires et, par suite, acquérir, transmettre, etc. Les articles 14, 15, 16 prévoient que les étrangers sont demandeurs ou défendeurs à des actions personnelles : c'est admettre qu'ils ont le droit de devenir créanciers ou débiteurs. Ainsi on s'explique, malgré les termes absolus de l'article 11, que la plupart des droits privés appartiennent aux étrangers. Ceux-là seulement leur sont refusés dont la loi ne parle pas et que, par suite, elle ne leur accorde ni expressément, ni tacitement, comme la jouissance légale, l'adoption, la tutelle, l'hypothèque légale.

!^!S$3. — Ce système est inacceptable. Il repose tout entier sur cette idée que la loi accorde implicitement aux étrangers la plupart des droits privés ; or cela n'est pas exact. Divers articles supposent bien que certains étrangers jouissent des droits civils dont ils parlent : tels sont, en effet, les étrangers autorisés à fixer leur domicile en France et ceux qui bénéficient de traités diplomatiques ; mais rien n'indique que ces textes aient une application générale et que tous les étrangers aient la jouissance de ces droits. Ce n'est donc pas en vertu de dispositions formelles de la loi que la plupart des droits privés appartiennent aux étrangers ; c'est alors nécessairement qu'ils ne

(1) T. I, n" 240 et s.; de FoUeville, n" 585.

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