PREMIÈRE PARTIE. — THÉORIES GÉNÉRALES
sont pas compris parmi les droits civils que l'article 11 leur refuse et cette expression doit avoir ici un sens parliculiep et restreint.
^^4. — La tradition nous en fournit l'explication. Dans notre ancien droit, comme nous l'avons vu, pour déterminer la condition des étrangers, on opposait toujours les droits civils aux droits des gens ou droits naturels. Le droit civil est le droit propre de chaque cité et correspond plus ou moins exactement au Jus civile. Les rédacteurs du Code, habitués à la pratique et à la terminologie de l'ancien droit, l'ont reproduite dans cette circonstance. Siméon explique très clairement ce qu'il faut entendre par droit civil (l) :
a Ce qui caractérise essentiellement le droit civil, c'est d'être propre et particulier à un peuple, et de ne point se communiquer aux autres nations... Les successions étant de droit civil, parce que c'est la loi qui les défère ou qui permet d'en disposer, la capacité de succéder est un des principaux effets du droit civil proprement dit. Au contraire, les effets du droit naturel se communiquent partout, à l'étranger comme au citoyen. Pour en jouir, il n'est pas nécessaire d'être membre d'une certaine nation plutôt que d'une autre, il suffît d'être homme. C'est du droit naturel que dérivent presque tous les contrats. En un mot, le droit civil proprement dit est celui de chaque cité ou de chaque nation.
« Le droit civil général est celui de tous les hommes civilisés. »
Les droits civils que l'article 11 refuse aux étrangers ne sont donc pas tous les droits privés, mais ceux-là seulelement qui constituent le droit propre de la nation française. Les autres, droits des gens ou droits naturels, appartiennent aux étrangers comme aux Français.
^»£S. — Quels sont les droits civils et quels sont les droits naturels ?
Dans les cas où la loi s'est expliquée, il n'y a pas de difficulté. Les droits qu'elle refuse aux étrangers ou réserve aux Français sont des droits civils ; les droits qu'elle ac-
(1) Rapport au Tribunal, Locré, t. II, p. 245-247.
corde expressément aux étrangers sont des droits naturels (1). On considère aussi, sans hésiter, comme droits naturels la plupart des droits privés : le mariage, la propriété, les contrats, etc.
Mais, en cas de doute, à quel caractère distingueronsnous les droits civils des droits naturels ? Sur ce point, il y a deux systèmes.
«ao. — Suivant la majorité des auteurs et une jurisprudence bien établie, la loi ne contiendrait, à cet égard, aucune règle fixe. Les tribunaux apprécieront. Ils décideront si, d'après sa nature, d'après la tradition aussi, tel droit est un droit civil, propre à la nation française, ou un droit naturel, commun à tous les peuples. Ainsi on enseigne et il a été jugé plusieurs fois que la jouissance légale des père et mère, l'adoption, la tutelle, l'hypothèque légale sont des droits civils et ne doivent pas appartenir aux étrangers (2).
Ce système ofïre de graves inconvénients. Il laisse au juge le soin de déterminer la condition des étrangers : le législateur abdique, en quelque sorte, en sa faveur. Cette détermination, ainsi comprise, n'offre aucune fixité ; elle variera avec les tribunaux et avec les époques. Certains auteurs, il est vrai, présentent cette mobilité même comme un avantage (3) ; mais, entendue de la sorte, la distinction des droits civils et des droits naturels devient vague et arbitraire, la condition des étrangers est livrée à l'incertitude.
»»>. — Pour échapper à cet inconvénient, il faut s*en tenir rigoureusement au texte de la loi, ce qui est chose facile. Les seuls droits civils sont ceux qu'elle a expressé-
(1) Il est à noter que les droits de succession, autrefois considérés comme les droits civils par excellence, sont aujourd'hui rangés par la loi parmi les droits naturels.
(2) Aubry et Rau (5" éd.), t. I, p. 497 ; Demante et Colmet de Santerre, 1. 1, n" 27 ; Laurent, Principes de droit civil, 1. 1, n" 405 et s. , et Droit civil international, t. II, n" 4et s.; Brocher, Cours de droit international privé, 1. 1, n« 54 ; Rolin, Principes de droit international privé, l. I, n» 16. Les décisions de la jurisprudence seront citées sous les diverses matières qu'elles concernent.
(3) Aubry et Rau (5- éd.), t. I. p. 500, n. 15.