‹ Principes élémentaires du droit international privéChapitre 81 sur 223 · PREMIÈRE PARTIE. — THÉORIES GÉNÉRALES. 1H · texte numérisé non relu

PREMIÈRE PARTIE. — THÉORIES GÉNÉRALES. 1H

ment refusés aux étrangers ou réservés aux Français ; tous les autres, soit qu'elle les accorde formellement aux étrangers, soit qu'elle n'en parle pas, sont des droits naturels. Ce système est le seul qui permette de trouver dans la loi une règle fixe sur la condition des étrangers et qui donne un critérium précis et certain pour distinguer les droits civils des droits naturels ; c'est là une raison décisive en sa faveur ; théoriquement, il est préférable, parce qu'il étend davantage les droits des étrangers. Nous allons d'ailleurs l'établir mieux encore, en répondant aux objections qu'il soulève (1).

»«H. — !• L'article 11 décide que les étrangers ne jouissent pas des droits civils ; nous aboutissons, au contraire, à leur reconnaître tous ceux qui ne leur sont pas expressément refusés. N'est-ce pas contredire formellement le texte de la loi ?

Cette objection, très forte en apparence, repose en réalité sur une équivoque : celle que présentent, en efïet, les mots : droits civils; signifîent-ils : droits privés? Il est bien vrai qu'ils appartiennent presque tous aux étrangers ; et, sauf les controverses que nous avons signalées, personne n'en doute. Signifîent-ils : droits propres à la nation française? Nous admettons parfaitement qu'ils n'appartiennent pas aux étrangers; nous sommes donc d'accord avec le texte ; seulement, nous pensons que les seuls droits de cette nature sont ceux que la loi refuse expressément aux étrangers.

2" Le Code civil a suivi la tradition. Il a emprunté à l'ancien droit l'expression de droits civils et sa signification. Or elle désignait autrefois, non seulement les droits que la loi actuelle refuse expressément aux étrangers, mais aussi ceux-là môme que leur refusent la jurispru-

(t) Weiss, t. II, p. 189 ; Surville et Arthuys. n° 120 ; Durand. nMH. D'autres auteurs aboutissent aux mêmes conclusions que nous, mais en suivant un système un peu différent: Démangeât, p. 248 et s.; Valette, Explication sommaire du liv. I du C. Napoléon, p. 407 ; Despagnet, n» 41 ; De Vareilles-Sommières, La synthèse du droit international privé, t. I, n*» 554 et s. V. aussi sur cette question : Pillet, Principes du droit international privée n" 85, 90.

dence et une partie de la doctrine : ne faut-il pas, encore aujourd'hui, lui attribuer la même extension?

Nous ne nous y croyons cependant pas obligé. Les rédacteurs du Code ont puemprunter à l'ancien droit son principe général, sans pour cela le suivre dans tous ses détails.

D'ailleurs, l'ancienne jurisprudence n'avait guère pu prendre parti sur les points qui sont spécialement en litige; il s'agit, en effet, d'institutions juridiques nouvelles ou transformées. Ainsi autrefois l'adoption était inconnue ; la tutelle dative existait seule dans la plupart des coutumes ; l'usufruit des biens des mineurs n'était pas un attribut constant de la puissance paternelle, mais une conséquence du droit exceptionnel de garde noble ou bourgeoise. Enfin, dans l'ancien droit, la distinction des droits civils et naturels était l'œuvre de la doctrine et de la jurisprudence ; elles en avaient posé le principe, elles en tiraient les conséquences avec une grande latitude. Aujourd'hui, c'est la loi elle-même qui règle la condition des étrangers; les jurisconsultes et les juges n'en doivent être que les interprètes ; ils ne peuvent donc pas étendre, plus ou moins arbitrairement, la catégorie des droits qu'elle refuse aux étrangers.

3' L'article 11 n'aura aucune portée ni aucune conséquence, si la loi énumère tous les droits refusés aux étrangers. Il ne signifie alors qu'une chose : c'est que les étrangers ne jouissent pas des droits que la loi leur refuse, à moins qu'un traité ne les leur accorde: était-il bien nécessaire de dire une chose si évidente?

On peut cependant tenir pour certain que le législateur n'a vu dans l'article 11 qu'un texte de renvoi, l'énoncé d'un principe général dont il se réservait de régler plus tard les conséquences. Dans toute la discussion de cet article, on s'est préoccupé uniquement de la capacité de succéder ; on n'a donc pas cru inutile de Tédicter pour trancher, sans retard, cette question importante, sur laquelle cependant le Code devait revenir. Grenier le disait formellement au Tribunat : « les droits civils sont ceux qui seront établis successivement dans les recueils de nos lois. . . Les droits dont les étrangers sont privés seront marqués successivement dans les titres du Code qui y auront trait... Mais dans un titre où il s'agit seulement de la jouissance et de

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