PREMIÈRE PARTIE. — THÉORIES GÉNÉRALES
la privation des droits civils, cette énumération n'était pas nécessaire » (1).
Enfin, si, en dehors des textes formels, le Code avait entendu refuser certains droits aux étrangers, pourquoi s'expliquer dans quelques cas et ne pas le faire dans d'autres? Ce serait rechercher, comme à plaisir, l'obscurité.
On ne peut pas, à coup sûr, affirmer que, dans la pensée des rédacteurs du Code, les seuls droits civils étaient ceux qu'ils refusaient expressément aux étrangers ; mais, dans le doute, nous devons nous tenir au texte même de la loi.
«î^o. — II. Étrangers privilégiés. — A. Étrangers autorisés à établir leur domicile en France. — Après avoir étudié les conditions et les effets de l'autorisation de domicile, nous parlerons du domicile établi en France par l'étranger, sans autorisation.
a) Conditions de V autorisation de domicile. — L'autorisation de domicile est accordée par décret, sur demande adressée au ministre de la justice. La loi n'indique pas la capacité requise de l'étranger. Il faut et il suffit qu'il soit capable d'avoir en France un domicile (2). La femme mariée non séparée pourra donc obtenir cette autorisation si son mari est domicilié en France, aux conditions requises par sa loi nationale ; le mineur non émancipé, si son père ou son tuteur sont domiciliés en France : la demande sera faite pour lui par ses représentants légaux ; quant au mineur émancipé, il sera capable aussi bien qu'un majeur (3).
L'autorisation n'a d'effet qu'autant que celui qui l'a obtenue établit réellement et conserve son domicile en France (4). Elle peut être révoquée par un décret rendu en
{i) Fenel, t. VII, p. 240.
(2t) Weiss, l. I, p. 320. V. aussi notre article : Du changement de nationalité des mineurs, Revue critique, 4891, p. 51.
(3) Il a été jugé et quelques auteurs admettent que les représentants légaux du mineur peuvent solliciter, en son nom, l'autorisation de domicile, sans exiger, au moins formellement, qu'ils soient euxmêmes domiciliés en France ; Bordeaux, 24 mai 1876, Sir. 77, 2, 109 ; Lesueur et Dreyfus, p. 58; Stemler, Clunet, 1890, 393. Contra, Vincent, n« 62, Lois novA^eUes, 1889, 1, 815; Cohendy, journal le Droit, 3 novembre 1889.
(4) Cass. 10 mars 1897, Dal, 97, 1, 141 ; Trib. de la Seine, 17 no-
conseil d'Etat (loi du 11 déc. 1849, art. 3). Elle cesse, de plein droit, d'avoir ses effets au bout de cinq ans, si l'étranger ne demande pas la naturalisation ou si sa demande est rejetée (art. 13, § 2). C'est là une innovation de la loi de 1889. Antérieurement, l'autorisation avait une durée illimitée ; l'étranger en conservait le bénéfice tant qu'il continuait à résider en France ; aussi beaucoup préféraient à la naturalisation cette situation intermédiaire qui ne leur offrait que des avantages, sans leur imposer les charges inhérentes à la qualité de Français. La loi a voulu prévenir ce calcul. L'autorisation de domicile n'est plus désormaisque le prélude temporaire de la naturalisation. Le seul moyen d'avoir définitivement les droits des Français, c'est d'en acquérir la nationalité, avec ses obligations (1).
»30. — h) Effets, — 1° L'autorisation de domicile confère à l'étranger les droits civils que la loi lui refusait et l'exempte des mesures défavorables dont il était l'objet : il ne sera, par exemple, plus tenu de fournir la caution ywrficatum solvi ; il pourra l'exiger d'un autre étranger, etc. . . Il jouira aussi des autres prérogatives que nous croyons lui appartenir toujours, mais que la jurisprudence lui conteste, telles que la tutelle ou l'hypothèque légale. Il ne serait cependant pas exact de dire que les étrangers sont alors assimilés aux Français, dans l'exercice des droits privés : la loi française ne leur en refuse aucun, mais, en général, ils ne peuvent en jouir que s'ils leur sont reconnus par leur loi nationale.
2° L'autorisation de domicile facilite la naturalisation ; la durée du domicile requis pour l'obtenir est réduite à trois ans et quelquefois à un an. L'autorisation et le temps de stage qui l'a suivie profitent à la femme et aux enfants mineurs de l'étranger qui serait mort avant d'être naturalisé (art. 13 § 3).
3° Nous croyons d'ailleurs que, d'une façon générale, les effets de l'autorisation de domicile s'étendent à la femme
vembre 1897, Clunet, 1898, 124 ; Paris, 15 février 1898, Clunet, 1898, 717.
(1) Celle législation nouvelle a été critiquée. Weiss, Vadmission à domicile des étrangers en France et la loi du te juin 1889 sur la nationalité, Clunet, 1899, 5.