PREMIÈRE PARTIE. — THÉORIES GÉNÉRALES
et aux enfants mineurs de l'étranger. Si la femme en bénéficie pour obtenir la naturalisation, pourquoi n'en profiterait-elle pas aussi sous les autres rapports? Quant aux enfants mineurs, la naturalisation de leur père leur confère la nationalité française ; à plus forte raison, l'autorisation de domicile obtenue par lui doit elle leur donner la jouissance des droits civils (!)•
»3 1 . — c) Domicile non autorisé, — L'établissement d'un étranger en France, sans autorisation du Gouvernement, constitue-t-il un véritable domicile susceptible d'avoir des effets juridiques ? La question est controversée, mais la discussion porte plus sur les mots que sur le fond des choses, sur les conséquences de ce domicile, plutôt que sur son existence même.
D'après le système que nous avons adopté, l'étranger peut avoir, même sans autorisation, un véritable domicile, dès lors qu'aucun texte ne lui refuse ce droit (2). L'article 102, qui définit le donaicile, ne parle, il est vrai, que des Français, mais il a eu en vue l'hypothèse habituelle, sans entendre, pour cela, exclure les étrangers. Bien entendu, ce domicile ne produit pas les effets attachés à l'autorisation et ne confère pas la jouissance des droits civils (3) ; mais il détermine le tribunal compétent en matière personnelle ou mobilière et le lieu où doivent être remis les exploits : c'est là, en somme, le système qu'ont consacré divers arrêts de la Cour de cassation (4). Cependant, d'autres arrêts de la Cour suprême affirment que les étrangers sont incapables d'avoir en France, sans autorisation, un domicile légal ; mais à les regarder de près, ils se bornent à décider que l'établissement des étrangers n*aura pas alors
(1) Aubry et Rau (o* éd.), l. ïi p. o27, texte et n. 20 ; Despagnet, n''45; Siirville et Arthuys, n® 128; Lesueur et Dreyfus, p. 62 ; ContTà, Weiss, 1. 1, p. 321 ; Demolombe, 1. 1, n» 26y ; Vincent, n» 72, Lois nouvelles, 1889, 1, 818.
(2) Demanle et Colmet de Sanlerre, t. I, n" 128 his II ; Bertauld, Questions pratiques et doctrinales, t. I, n« 9 quater ; Weiss, t. II, p. 377 ; Survllle et Arthuys, n" 127 ; Despagnet, n» 167.
(3) V. cep. Aix, 28 août 1872, Sir. 73, 2, 265.
(4) Cass. 19 mars 1872, Sir. 72, 1, 238 ; 7 juillet 1874, Sir. 75, 1, 19 ; Paris, 9 juillet 1902, Clunet, 1903, 181 ; Cass. 28 juillet 1902, Clunet, 1903, 325.
les effets d'un domicile autorisé : ils se concilient donc sans peine avec les précédents (1).
Néanmoins, la discussion a un intérêt pratique, si on admet, avec la jurisprudence, que la succession mobilière d'un étranger doit être régie par la loi de son domicile. A ce point de vue, en particulier, on a décidé que, à défaut d'autorisation, l'étranger n'était pas valablement domicilié en France et que, par conséquent, sa succession n'était pas régie par la loi française, mais par celle de son pays : solution exacte en soi, mais qu'on doit, comme nous le verrons, justifier autrement.
»3». — B. Traités diplomatiques. — D'après l'article 11, les étrangers jouissent en France des droits reconnus aux Français par les traités conclus avec la nation à laquelle ils appartiennent. C'est le système de la réciprocité diplomatique. On aurait pu se contenter de la réciprocité législative : accorder aux étrangers les droits reconnus aux Français par les lois de leur pays : c'était le système proposé par le projet du Code civil. Le Tribunat le fit abandonner, en observant que la condition des étrangers en France varierait alors avec la législation de leur pays et que la loi française serait, sur ce point, subordonnée aux lois étrangères. Les traités offrent, d'ailleurs, cet avantage de ne pouvoir être modifiés qu'avec le consentement des deux parties. Il en a été conclu plusieurs ; les uns accordent tous les droits civils, et les autres quelques-uns d'entre eux seulement.
!%3S^. — Les traités qui accordent aux étrangers en France et, réciproquement, aux Français à l'étranger la jouissance de tous les droits civils sont :
1" La convention consulaire conclue avec l'Espagne lo 7 janvier 1862 dont l'art. 2 accorde « aux Français en Espagne et aux Espagnols en France les mêmes droits (excepté
(1) Cass. 12 janvier 1869, Dal. 69, 1, 294 ; 5 mai 1875, Dal.7o, 1,343. V. aussi Demolombe, t. I, d» 268, qui, tout en enseignant que les étrangers ne peuvent avoir en France de domicile légal, reconnaît à leur établissement les effets que j'ai signalés, en matière de procédure.