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PREMIÈRE PARTIE. - THÉORIES GENERALES

les droits politiques) et les mêmes privilèges que peux qui sont ou seront accordés aux nationaux » (1).

2" Le traité de commerce entre la France et la Serbie, du 18 juin 1883 (art. 4), conçu en des termes à peu près identiques au traité franco-espagnol (2).

3* Et, par voie de conséquence, les traités qui ont stipulé, sous ce rapport, le traitement de la nation la plus favorisée, par exemple^ celui qui a été conclu avec le Brésil, le 7 juin 1826 (3).

Les traités qui accordent certains droits sont relatifs à la compétence judiciaire, à l'exécution des jugements, aux hypothèques légales, à la propriété littéraire, artistique ou industrielle, etc.: nous les retrouverons en étudiant les matières auxquelles ils se rapportent.

Section II. — Personnes morales.

V34. — Nous examinerons d'abord, d'une façon générale, la condition des personnes morales étrangères, qui ne fait l'objet d'aucune règle expresse dans la législation française. Nous parlerons ensuite des sociétés de commerce dont la situation est réglée par la loi du 11 juin 1857.

§ 1. — Des personnes morales étrangères en général.

%3C$. — A. Existence des personnes morales étrangères. — L'existence des personnes morales ne s'impose pas comme celle des individus. Aussi, avant de rechercher quels sont, en France, les droits des personnes morales étrangères, il faut d'abord rechercher si elles sont susceptibles d'en avoir, si elles existent.

Suivant certains auteurs, les personnes morales ne sauraient avoir aucune existence hors du pays dont la loi les a créées. Leur personnalité expire à la frontière et ne se prolonge pas au delà. Elles ne pourraient, par conséquent, exister et exercer leurs droits en France qu'après avoir

(1) Sir. lois annotées de 1862, p. 21. [î] Sir. Lois annotées de 1884, p. 676. (3) Paris, 18 avril 1880, Clunet, 1889, 803.

fait l'objet d'une reconnaissance, spéciale ou collective, conforme à la loi française (1).

Nous croyons, au contraire, qu'en thèse générale, les personnes morales, légalement établies dans un pays, doivent être tenues pour existantes, môme en pays étranger. En particulier, rien dans la loi française ne s'oppose à ce qu'on leur reconnaisse cette existence (2).

«3«. — Ce qui empêcherait les personnes morales d'exister à l'étranger, c'est qu'elles sont de pures fictions, auxquelles la loi seule donne la vie. Or la loi qui les crée ne saurait avoir d'efifet hors du territoire delà souveraineté qui l'a promulguée.

Ce sont là deux propositions fausses, ou du moins singulièrement exagérées.

On qualifie habituellement les personnes morales de ficiions, pour indiquer qu'elles n'ont pas d'existence physique ; mais il ne faut pas croire que ce soient des créations arbitraires, qui ne correspondent à aucune réalité et n'ont de raison d'être que dans la loi qui les établit ; sous cette fiction, se cache une réalité vivante : les individus. L'existence des personnes morales a son fondement dans la nature même, elle est indispensable pour assurer aux individus l'entier exercice de leurs droits et donner satisfaction à leurs besoins et à leurs intérêts. Au fond, une personne morale est une collection d'individus réunis pour poursuivre un but commun. Les individus ainsi groupés ont chacun des intérêts personnels distincts ; ils ont aussi des intérêts communs, en vue desquels on reconnaîtra à la collectivité la capacité d'avoir un patrimoine, d'exercer des droits et de contracter

(1) Cass. 1" août 1860, Sir. 60, 1, 865; Laurent, t. IV, n" 72 et s.; Weiss, t. Il, p. 396 ; Baudry-Lacantinerie et Colin, Des donations entre vifs et testamentaires, l. I, n» 339 ; Holin, t. I, n« 27 ; Questions et solutions pratiques, Clunet, 1892, 149.

(2) Merlin^ Répertoire, V« Gens de mainmorte, ^l^n" 2; Brocher, Cours de droit international prive, t. I, n^ 61, p. 187 ; Fœlix et Démangeât, t. I, n* 31 ; Despagnet, n* 47 ; Surville et Arthuys, n» 137 ; De Vareilles-Sommières, t. If, n° 715 ; Pillet, Principes, n" 73 ; Laine, Les personnes morales en droit international privé, Clunet, 1893, 273; Von Bar, Théorie und Praxis, t. I, n" 104, 107.

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