PREMIÈRE PARTIE. — THÉORIES GÉNÉRALES
des obligations : c'est là ce qui constitue la personnalité morale. Mais si les intérêts de chacun ne sont pas ceux de tous, les intérêts de la collectivité sont certainement ceux de chacun des membres qui la composent. Lorsqu'une société de commerce réalise des bénéfices ou subit des pertes, ce n'est pas un être fictif, c'est chacun de ses membres qui s'enrichit ou se ruine.
Or, dès que le but poursuivi est licite, c'est un droit pour les individus de s'associer à l'effet de l'atteindre ; et s'il est pour cela nécessaire de reconnaître à la collectivité certains droits, c'est-à-àire la personnalité morale, cette reconnaissance elle-même est un droit pour les individus associés.
Mais, si c'est là un droit, il doit appartenir aux étrangers comme aux nationaux ; il n'y a pas de raison pour les en priver. Les étrangers, pris individuellement, peuvent être propriétaires, contracter, etc. ; pourquoi leur refuser ces droits, lorqu'ils se sont associés pour les exercer ?
«3T. — Dira-t-on que les lois qui président à la formation et à l'organisation des personnes morales, sont faites pour le territoire de la souveraineté de qui elles émanent et ne sauraient s'appliquer au delà ? On pourrait faire la même objection pour les lois qui régissent les droits des individus ; nous verrons qu'on ne doit pas s'y s'arrêter. Le droit international privé repose tout entier sur cette idée que chaque État est obligé de soufifrir l'application de certaines lois étrangères ; si cela est vrai pour les lois qui régissent les droits des personnes, prises individuellement, pourquoi en serait-il autrement de celles qui régissent les droits de ces mêmes personnes groupées et associées ?
Il y a cependant, je le reconnais, une différence. Les personnes morales, par la puissance qu'elles peuvent acquérir, par leur durée, qui excède de beaucoup celle de la vie humaine, souvent par le but qu'elles se proposent, touchent de très près à l'ordre public : voilà pourquoi souvent l'existence de personnes morales étrangères ne sera pas reconnue ou ne le sera qu'avec restriction. Sous cette réserve, aucun principe ne s'oppose à ce que les personnes morales étrangères existent et exercent leurs droits hors du pays où elles sont légalement établies.
*3H. — La loi française ne contient pas de règles générales sur les personnes morales étrangères. Son silence
même doit s'interpréter en ce sens qu'elle ne refuse pas aux personnes morales les droits qu'elle accorde, sans distinction, aux étrangers. Ainsi, quand l'article 15 du Code civil permet à l'étranger d'agir en justice contre un Français, sur quel texte ou sur quel principe s'appuierait-on pour contester à une personne morale étrangère le droit d'ester en j ustice? Un avis du conseil d'État a formellement reconnu aux personnes morales étrangères la capacité de recevoir des dons et des legs, et par conséquent l'existence (1).
La personnalité civile des États étrangers s'affirme en France toutes les fois qu'ils y émettent des emprunts, passent des marchés, prennent à bail ou achètent des immeubles pour servir de résidence à leurs représentants diplomatiques (2). On n'ose même pas contester la personnalité des circonscriptions administratives étrangères qui participent à la vie des États dont elles sont les organes (3) ; il n'y a pas plus de raison pour ne pas reconnaître la personnalité des associations privées ou des fondations qui en ont été investies par les lois étrangères (4).
On ne saurait cependant admettrel'existencede personnes
(1) 12 janvier 1854, Dal. 56, 3, 18.
(2) La personnalité des Etats étrangers est reconnue même par plusieurs des auteurs qui refusent, en thèse générale, d'admettre i'existence des personnes morales étrangères. V. notamment Laurent, t. IV, n" 126 et 127; Weiss, t. II, p. 397; Contra, Moreau, De la capacité des Etats étrangers pour recueillir par testameiu en France, Clunet, 1892, 346. Le tribunal de Montdidier, 4 février 1892 (sous Amiens, 21 février 1893, Sir. 95, 2, 57), a reconnu au Saint-Siège, représenté par le Souverain Pontife ré}<nant, la capacité d'être institué légataire en France. Nous nous rallions entièrement à cette décision, sans cependant en approuver tous les motifs. Ainsi, si nous considérons le Saint-Siège comme une personne morale, nous ne saurions y voir un Etat. Ce jugement a été réformé par un arrêt de la Cour d'Amiens, 21 février 1893, précité, mais par des motifs étrangers à la question de droit international.
(3) Weiss, t II, p. 398; Rolin, t. ï, n« 28. V. le décret du 21 février 1893, autorisant une commune italienne à accepter un legs universel comprenant des immeubles situés en France, Clunet, 1895, 790.
{'0 Sic, Paris, 26 mars 1891, sous Cass. 12 juillet 1893, Sir. 95, 1, 443 ; Rouen, 4 décembre 1901, Clunet, 1902, 802.