PREMIÈRE PARTIE. — THÉORIES GÉNÉRALES
morales qui seraient contraires à Tordre public. On ne saurait, par exemple, reconnaître la personnalité à une corporation étrangère, si la loi française défendait de la conférer aux corporations semblables qui sont établies en France.
»39. — B. Droits des personnes morales étrangères. — l'Les personnes morales étrangères jouissent, en France, de tous les droits reconnus aux étrangers, soit par les lois, soit par les traités (1).
2' Les restrictions apportées aux droits des étrangers s'appliquent aussi aux personnes morales : par exemple, demanderesses devant un tribunal français, elles devront fournir la caution judicatum solvi ; défenderesses, un Français pourra les citer devant un tribunal français, même si elles ont leur siège en pays étranger (2).
3" Les droits des personnes morales étrangères ne peuvent, en général, dépasser les limites fixées par la loi du pays auquel elles appartiennent.
4" Mais toutes les restrictions que la loi française apporte aux droits et à la capacité des personnes morales sont d'ordre public et s'appliquent, par conséquent, aux personnes morales étrangères. En particulier, l'autorisation du gouvernement français leur est nécessaire pour accepter des dons et des legs (3).
g IL — Des sociétés de commerce.
55 ^o. — A. Sociétés par intérêts. — On admet sans difficulté la personnalité morale des sociétés étrangères par intérêts, en nom collectif ou en commandite simple. Aucun texte ne la leur confère, mais elle a été formellement reconnue dans les travaux préparatoires de la loi du 11 juin 1857 (4).
(i) Weiss, t. II, p. 402.
(2) Cass. 19 mai 1863, Sir. 63, 4, 353; i7 juillet 1877, Dal. 78, 1, 366 ; Paris, 9 mars 1892, Dal. 92, 2, 284.
(3) Avis du Conseil d'Elal, 2 janvier 1854, précité. L'autorisation serait-elle nécessaire à un Etal étranger institué légataire en France ? V. pour l'aflirmative : Trib. de Montdidier, 4 février 1892, précité, l'aine, Clunet, 1893, 302 ; Ducrocq, De la personnalité civile en France du Saint-Siège et des autres puissances étrangères Revue du droit public, 1894, t. I, p. 47 ; Contra, Wciss, t. II, p. 404 et s.
(4) Rapport au Corps législatif, Dal. 57, 4, 77 ; Lyon Caen et Re-
9411. — B. Sociétés par actions. — V Sociétés anonymes. - Elles font l'objet principal de la loi du 11 juin 1857. Il n'est pas inutile de rappeler brièvement les circonstances qui l'ont amenée. L'ancien article 37 du Code de commerce soumettait les sociétés anonymes à l'autorisation du Gouvernement: cetteexigence devait-elle s'appliquer aux sociétés anonymes étrangères ? La jurisprudence était disposée à les reconnaître en France, dès lors qu'elles étaient légalement établies en pays étranger ; la pratique administrative les soumettait à la môme autorisation que les sociétés françaises et, croyons-nous, à juste titre. L'autorisation gouvernementale était requise, à tort ou à raison, dans l'intérêt des tiers et du crédit public : c'était donc une mesure d'ordre public, qui s'imposait même aux étrangers.
Cette' solution fut aussi admise par un arrêt delà Cour de cassation belge (8 février 1849) (1) ; elle entravait singulièrement les rapports commerciaux de la Belgique avec les pays voisins, en particulier avec la France. Aussi la loi du 14 mars 1855 admit-elle à exercer leurs droits en Belgique les sociétés anonymes et autres sociétés soumises en France à l'autorisation du Gouvernement et qui l'auraient obtenue, pourvu que les sociétés légalement établies en Belgique jouissent, en France, du même traitement.
La loi du 11 juin 1857 a donc eu pour premier objet de reconnaître en France les sociétés belges, afin d'assurer, en Belgique, aux sociétés françaises le bénéfice de la réciprocité. L^article 1" dispose que les sociétés anonymes et les « autres associations commerciales. . . qui sont soumises à l'autorisation du gouvernement belge et qui l'ont obtenue peuvent exercer tous leurs droits et ester en j ustice en France en se conformant aux lois de l'empire. )) L'article 2 a une portée beaucoup plus générale : « Un décret rendu en Conseil d'Etat peut appliquer à tous autres pays le bénéfice de l'article 1". » Ainsi, les sociétés anonymes étrangères, pour exister en France, doivent obtenir du Gouvernement une autorisation, non pas individuelle, mais générale, commune à toutes celles déjà formées, ou qui se formeront dans un pays.
nault, Traité de droit commercial, t. II, n* 1093 ; Weiss, t. II, p. 420; Surville et Arthnys. n" 458 ; Despagnet, ii« 59. (1) Pasicrisie belge, 1849, 1, 239.