PREMIÈRE PARTIE. -- THÉORIES GÉiNÉRALES
Cette autorisation collective, qui est accordée par un décret, aux termes de la loi de 1857, peut aussi résulter d'un traité diplomatique, tel que la convention du 30 avril 1862, par laquelle la France et l'Angleterre reconnaissent réciproquement l'existence, dans chaque Etat, des sociétés commerciales ou industrielles légalement constituées dans l'autre pays (1). Cette disposition bénéficie, par voie de conséquence, aux États qui, dans leurs rapports avec la France, ont stipulé, pour leurs nationaux, le traitement de la nation la plus favorisée, comme le Brésil (traité du 7 juin 1826, art. 6), la Serbie (traité du 18 juin 1883, art. 4) et même l'empire d'Allemagne ; du moins la Cour de cassation a interprété en cesens l'art. 11 du traité de Francfort (10 mai 1871) suivant lequel « le Gouvernement français et le Gouvernement allemand prendront pour bases de leurs relations commerciales le régime du traitement réciproque sur le pied de la nation la plus favorisée. Sont compris dans cette règle... l'admission et le traitement des sujets des deux nations ». (2)
»4i«. — Postérieurement à la loi de 1857, laconditiondes sociétés anonymes en France et dans d'autres pays a subi un grand changement. En France, la loi du 24 juillet 1867 a abrogé l'article 37 du Code de commerce et supprimé, pour ces sociétés, la nécessité de l'autorisation. La môme liberté a été accordée dans la plupart des pays étrangers.
Ce nouveau régime a fait naître deux questions :
r Les sociétés étrangères restent-elles soumises à l'autorisation qui n'est plus nécessaire pour les sociétés françaises ?
2" L'autorisation collective, admise par la loi de 1857, peut-elle s'appliquer aux sociétés anonymes établies dans un pays où elles ne sont plus soumises à l'autorisation du Gouvernement ?
(1) Sir. Lois annotées, de 1862, p. 28; Cass. 19 mai 1863, Sir. 63, 1, 353.
(2) Cass. 14 mai 1893, Sir. 96, 1, 161 ; Lyon, 13 décembre 1889, Clunet, 1892, 479 ; Rouen, 22 juillet 1896, Sir. 97, 2, 115 ; Sic, Weiss, t. Il, p. 438; Contra, Surville et Arthuys, n» 458-1 ; Surville, Examen doctrinal, Reoue critique, 1893, p. 232 ; Lyon-Caen, note sous Cass. 14 mai 1895, précité.
1° Les sociétés étrangères restent toujours soumises à l'autorisation exigée par la loi de 1857; la loi du 24 juillet 1867 Ta laissée subsister. Celle qu'elle a supprimée, en abrogeant l'article 37 du Code de commerce, était une autorisation individuelle, accordée à chaque société par un décret spécial ; elle n'a rien de commun avec l'autorisation collective, accordée, en vertu de la loi de 18'-)7, à toutes les sociétés d'un pays. Il n'y a, du reste, aucune contradiction à exiger pour les sociétés étrangères une autorisation dont les sociétés françaises sont exemptes. Le législateur a soumis les sociétés françaises à des conditions qu'il a cru suffisantes pour la sûreté des tiers; ces conditions ne s'appliquent pas aux sociétés étrangères ; il est naturel que la garantie de l'autorisation les remplace (i).
En fait, l'autorisation a été accordée aux sociétés anonymes de divers pays postérieurement à la loi de 1867.
»43. — 2° L'autorisation collective, admise par la loi de 1867, peut s'appliquer aux sociétés anonymes établies dans un pays où elles ne sont pas soumises à l'autorisation du Gouvernement. On a cependant allégué, à l'appui de la solution contraire, le texte et l'esprit de la loi. Le texte : les sociétés anonymes auxquelles s'applique la loi de 1857 sont celles qui sont soumises à l'autorisation de leur Gouvernement et qui l'ont obtenue. Des sociétés non soumises à l'autorisation, et qui, par conséquent, ne l'ont pas obtenue, ne sauraient en bénéficier. L'esprit de la loi, car si la loi de 1857 a permis de reconnaître en masse, par décret, toutes les sociétés d'un pays, c'est précisément en raison de l'autorisation qu'elles ont obtenue (2).
Ces liaisons sont insuffisantes. A le regarder de près, le texte de la loi est assez large pour s'appliquer à toutes les
(1) Trib. de corn, de la Seine, 28 mai 1891, Clunet, 1891, 969. et 4 avril 1892, Cliinet, 1892, 1026 ; Paris. 22 dc^cembre 1892, Dal. 93, 2, 1:j7 ; 1" juillet 1893, Clunet, 1803, 1205 ; Woiss, t. II, p. 432 ; Lyon- Caen et Benault, t. Il, n" 1104; Surville et Artliuys, n» 460 ; Despagnet, n'ô?; Contra, Paris, 8 juillet 1881, Sir. 81, 2, 169; Lyon, 13 décembre 1889, Clunet, 1892, 479.
(2) Trib. de la Seine, 14 octobre 1879, Sir. 81, 2, 171 à la note; Weiss, l. II, p. 437; Thaller, Journal des Sociétés, 1881, p. 50, 106.