PHEMIÈUE PARTIE. — THEORIES GENERALES. 17Ô
sociétés anonymes étrangères, soumises ou non à l'autorisation de leur Gouvernement. Les mots : qui sont soumises à l'autorisation et qui L'ont obtenue^ ne sont relatifs qu'aux autres sociétés dont il est question après les sociétés anonymes. D'ailleurs, si les sociétés anonymes, librement constituées à l'étranger, ne pouvaient plus, en France, être autorisées collectivement, quelle serait leur situation? Elles ne pourraient non plus faire l'objet d'une autorisation spéciale, qui a disparu avec l'article 37 du Code de commerce ; il faudrait donc, ou bien qu'une loi particulière autorisât chacune d'elles, ou bien qu'elle se constituât à nouveau en France, suivant toutes les prescriptions de la loi française. Ce serait une source de grandes difficultés dans les relations commerciales, et il serait à craindre que, par représailles, on ne refusât de reconnaître, à l'étranger, les sociétés anonymes françaises. Il est vrai que les sociétés étrangères, n'étant plus soumises à l'autorisation, présentent moins de garanties, ou du moins ne présentent plus celles en vue desquelles la loi de 1857 permettait de les admettre en France ; mais le Gouvernement français est toujours maître d'apprécier et, si elles ne présentent pas une sécurité suffisante, de refuser son autorisation, ou même de retirer celle qu'elles auraient déjà obtenue (1).
^^4i, — 2' Sociétés en commandite par actions, — Il faut, en ce qui les concerne, faire une distinction: dans le pays auquel elles appartiennent, sont-elles soumises à l'autorisation du Gouvernement? Elles rentrent dans les prévisions de la loi de 1857 (et autres sociétés qui sont soumises, etc.) ; leur situation est la même que celle des sociétés anonymes ; comme elles, elles ne peuvent exercer leurs droits en France que si elles bénéficient d'un décret d'autorisation collective. Au contraire, dans leur pays, sont-elles librement constituées ? elles échappent par là même à la loi de 1857 et peuvent exercer leurs droits en France, sans avoir besoin d'aucune autorisation. Cette solution est, en soi, fort peu satisfaisante. S'il y a quelque
(1) Paris, 22 décembre 1892, Dal. 93, 2, 157; Cass. 28 avril 1902, Clunet, 1902, 844 ; Lyon-Caen et Renault, t II, n« 1105 ; SiirviUe et Arlliuys, n" 450 ; Despagnet, n» 57.
danger à admettre en France, sans condition, les sociétés étrangères en commandite par actions, ce danger est le même, sinon plus grand, pour celles qui ne sont assujetties à aucune autorisation préalable. En outre, ces sortes de sociétés sont, en France, soumises à des conditions assez rigoureuses, qui peuvent ne pas se rencontrer dans les lois étrangères ; on aura donc moins d'exigences pour les sociétés étrangères que pour les sociétés françaises. Pour échapper à ces inconvénients, des auteurs ont pensé que les commandites par actions étrangères n'auront d'existence en France que si elles remplissent toutes les conditions imposées à ces sociétés par la loi du 24iuillet 1867 (1). Cette manière de voir est inadmissible. Il a été entendu, dans les travaux préparatoires de la loi de 1857, qu'elle ne s'applique pas aux» sociétés collectives, en commandite ou autres, représentées par un ou plusieurs directeurs, gérants ou actionnaires responsables dont elles portent le nom » et qu'en conséquence ces sociétés existent en France, dès lors qu'elles sont légalement constituées à l'étranger. Or les commandites, même par actions, rentrent dans cette catégorie. Lorsqu'elles sont constituées librement dans leur pays, elles restent en dehors de la loi de 1857 et, par conséquent, existent en France de plein droit (2).