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PREMIERE PARTIE. — THEORIES GENERALES

étrangères n'ont d'existence juridique en Italie qu'autant qu'elles ont été reconnues par le gouvernement italien (1).

Espagne. — D'à près l'art. 27 du Code civil : a Les étrangers jouissent en Espagne des droits que la loi civile accorde aux Espagnols. » L'art. 28 se préoccupe des personnes morales étrangères, mais c'est pour renvoyer à des lois spéciales et aux traités diplomatiques le soin d'en régler la condition.

Portugal. — Les étrangers ont les mêmes droits et les mêmes obligations civils que les citoyens, quant aux actes qui doivent produire leurs effets dans le royaume, sauf les exceptions expressément prévues par la loi ou par les traités.

Pays-Bas. — Aux tençnes de l'art. 9 du Code civil, « le droit civil du royaunje est le même pour les étrangers que pour les Néerlandais ». — C'est-à-dire les uns et les autres ont pareillement la jouissance des droits civils. Toutefois, par une .grave dérogation à ce principe, le même Code consacrait l'incapacité des étrangers en matière de succession. La loi du 7 avril 1869 l'a fait disparaître.

Danemark. — Les étrangers jouissent des droits privés comme les nationaux. Néanmoins ils ne peuvent exercer un commerce ou une industrie qu'aflrès avoir résidé pendant cinq ans dans le royaume (2).

Russie. — Les étrangers ont la jouissance des droits civils, en particulier des droits de succession (3). Cependant, la tendance actuelle de la législation russe est plutôt défavorable aux étrangers. L'ukase du 14 mars 1887 (4) leur interdit même d'acquérir, dans certaines provinces voisines des frontières, aucun droit de propriété et de jouissance sur les immeubles situés hors des villes ou des ports. Les personnes morales étrangères ne peuvent avoir d'existence légale en Russie qu'en vertu d'une disposition expresse de la loi russe ou d'une autorisation spéciale du Gouvernement (5).

(i) Cass. Rome, 10 juillet 1889, Sir. 91, 4, 5 ; Cass. Turin, 17 janvier 1900, Clunel, 1901, 600; 21 décembre 1897, Clunet, 1901, 854. [t] Weiss, t. II, p. 531.

(3) Lehr, Eléments de droit civil russe, t. I, n" 443, 498, 508. {'♦) Clunet, 1891, 324.

(5) Trib. d'Odessa, 21 janvier 1901 ; Clunet, 1901, 605.

La législation du Brésil et celles de la plupart des Etats de l'Amérique espagnole, notamment du Mexique, du Chili, du Pérou, de la République Argentine, etc., reconnaissent aussi aux étrangers la jouissance à peu près complète des droits privés (1).

^49. — B. Législations conformas à la loi française. —

Dans les pays où le Code civil français est resté en vigueur, comme la Belgique et le grand-duché de Luxembourg, on interprète l'art. 11 à peu près comme en France ; on distingue entre les droits naturels et les droits civils, et Ton n'accorde ces derniers aux étrangers que dans le cas de réciprocité diplomatique. En Belgique, les droits de succession ont été accordés aux étrangers par la loi du 25 avril 1865. En outre, la loi du 25 mars 4876, art. 52 (2) a abrogé l'art. 14 du Code civil : le demandeur belge ne peut plus citer le défendeur étranger devant un tribunal belge. D'après la même loi, les tribunaux belges sont conapétents pour juger les contestations entre étrangers domiciliés en Belgique. La jurisprudence belge n'admet l'existence des personnes morales étrangères qu'autant qu'elles ont été reconnues, au moins implicitement, par les organes de la souveraineté belge (3).

En Grèce, l'art. 13 du Code civil admet aussi que les étrangers ne jouissent des droits civils réservés aux indigènes que lorsqu'ils leur ont été accordés par un traité.

9S50. — C. Législations qui admettent le système de la réciprocité législative. — En Autriche, les étrangers ont, en général, les mêmes droits que les nationaux. Cependant ils ne peuvent les exercer qu'à la condition que l'Etat auquel ils appartiennent reconnaisse chez lui les

(J) Weiss, t. II, p. 546 et s.

(t) Annuaire, 1877, p. 476. V. infrà, n» 452.

(3) V. Poullet, La condition des personnes morales étrangères d'après la jurisprudence belge, Clunet, 1901, 820, et les arrêts cités par cet auteur. On reconnaît sans difficulté la personnalité morale des Etats étrangers, de leurs subdivisions administratives et des services publics qui en dépendent ; Cass. belge, 20 mars 19(fô, Clunet, 1904, 198.

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