‹ Principes élémentaires du droit international privéChapitre 91 sur 223 · PREMIÈRE PARTIE. — THÉORIES GENERALES · texte numérisé non relu

PREMIÈRE PARTIE. — THÉORIES GENERALES

mêmes droits aux sujets autrichiens (I) (Code civil, § 33).

Le Code civil serbe de 1844 (art. 45 et 47) consacre un système semblable.

On peut aussi rattacher au même groupe la législation de l'Empire allemand. Bien qu'aucun texte du nouveau Code civil ne l'ait dit expressément, on admet que les étrangers ont en Allemagne, sauf exception formelle, les mômes droits privés que les nationaux. Sous ce rapport, l'assimilation des uns et des autres est presque complète (2). Aucune condition de réciprocité n'est exigée ; mais les étrangers peuvent être, par voie de rétorsion, privés en Allemagne des droits qui seraient refusés aux Allemands dans leur pays. Cette mesure ne peut leur être appliquée qu'en vertu d'une décision expresse du Chancelier de l'Empire, prise avec l'assentiment du Conseil fédéral (3).

Les étrangers peuvent être frappés d'incapacités spéciales par les lois particulières des divers Etats de l'Empire. A Hambourg, par exemple, ils ne peuvent acquérir d'immeubles qu'avec l'autorisation du Sénat (4). L'art. 88 de la loi d'introduction au Code civil a maintenu en vigueur, là où elles existent, ces restrictions aux droits des étrangers.

L'article 10 de la même loi a réglé la condition en Allemagne des associations qui jouissent, dans un Etat étranger, de la personnalité civile (5). On leur reconnaît l'existence el la capacité de droit à la double condition : !• Qu'elles soient capables d'après les lois de l'Etat où elles ont leur siège ; 2* Que leur capacité soit reconnue par une décision du Conseil fédéral.

ft^l. — D. Législations qui restreignent les droits des étrangers en matière de propriété immobilière. -~ Suisse. —

(1) Stœrck, De la condition légale des étrangers en Autriche, Qunet, 1880, 329 et s.

(2) Von Bar. Théorie und Praxis, t. I, p. 281 ; Keidel, De la condition des étrangers d'après les lois et traités en vigueur sur le territoire de l*Empire allemand, Clunet, 1894, 72 et s.

(3) Loi d'introduction au Code civil, art. 31 .

(4) Trib. régional de Hambourg, 6 octobre 1900, Clunet, 1902, 147.

(5) L'art. 10 de la loi d'introduction ne concerne pas les personnes morales étrangères qui relèvent du droit public, les fondations ni les sociétés de commerce.

Lacondiliondesetrangersvarieaveclesdiverscantons.il en est encore plusieurs où ils ne peuvent être propriétaires fonciers qu'avec l'autorisation du Gouvernement (1).

Suède. — Les étrangers n'ont les droits civils, en particulier les droits de succession, qu'à charge de réciprocité. Ils ne peuvent être propriétaires d'immeubles ou faire le commerce qu'avec l'autorisation du Gouvernement (2).

Norvège. — Les étrangers jouissent, en règle générale, de la même, capacité que les Norvégiens, mais ils ne peuvent, sans l'autorisation du roi, acquérir aucune propriété immobilière, ni même conserver celles qui leur seraient échues par succession (3).

Roumanie. — Le Code civil de 1865 (art. 11) accorde aux étrangers les mêmes droits civils qu'aux nationaux ; mais la loi du 13 octobre 1879 a considérablement restreint leurs droits, en les déclarant incapables d'acquérir des immeubles ruraux (4).

9£S^. — E. Législations anglo-saxonnes. — La législation anglaise et celle des Etats-Unis, fondées l'une et l'autre sur la common law anglaise, ont, j usqu'à ces derniers temps, frappé les étrangers d'incapacités qui avaient leur source dans le droit féodal.

D'après la common law^ le roi est seigneur de toutes les terres et tous les droits sur la terre sont tenus du roi ; il faut, pour en être investi, être sous l'allégeance du roi et ils sont, par conséquent, refusés aux étrangers. Ceux-ci sont donc incapables, non seulement d'être propriétaires fonciers, mais même de prendre un immeuble à bail ; ils sont également incapables de succéder et de transmettre leur succession, parce que le sang héritable, comme parlent les jurisconsultes anglais, leur fait défaut.

Ces incapacités, dont la pratique trouvait déjà le moyen d'éluder les plus graves conséquences, ont reçu de notables atténuations.

Angleterre (5). — La loi du 6 août 1844 avait autorisé

(1) Despagnet, n» 85, p. 178.

(i) Dareste, De la condition légale des étrangers en Suède, Clunel, 1880, 434.

(3) Loi du 21 avril 1888, art. 9, 13, 14 et 16; Annuaire, 1889, p. 756.

(4) Annuaire, 1880, p. 759.

(5) Bertrand, De la condition des étrangers en Angleterre. Bulle^ tin de la Société de législation comparée, 1871-72, p. 71.

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