PREMIÈRE PARTIE. — THÉORIES GÉNÉRALES
les étrangers à prendre des immeubles à bail, pour un temps n'excédant pas vingt-un ans.
La loi du 12 mai 1870 (1) a effacé, en grande partie, les anciennes incapacités. Elle donne aux étrangers le droitde posséder, d*acquérir, de transmettre la propriété immobilière et mobilière par tous les modes légaux, par conséquent même par succession. Mais ces droits ne sont reconnus qu'aux étrangers résidant en Angleterre et amis ; ceux dont le pays est en guerre avec l'Angleterre n'en ont plus le bénéfice, mais la pratique apporte ici certains tempéraments.
Indépendamment des droits que leur accorde le statut de 1870, les étrangers ont en Angleterre, depuis longtemps, le droit de propriété mobilière, le droit de contracter et aussi, en général, les droits de famille.
Enfin, il est remarquable que la condition de l'étranger, qui est restée longtemps rigoureuse au point de vue du droit privé, est, au contraire, meilleure que dans la plupart des autres pays, au point de vue du droit public. Ils ne peuvent être expulsés, à moins que le Parlement n'ait, en ce qui les concerne, suspendu la garantie de Vhabeas corpus. Bien que n'ayant pas les droits politiques, ils peuvent, d'après une loi de 1870, faire partie du jury après dix ans de résidence.
Enfin, la denization, accordée par le roi à l'étranger, peut le relever des incapacités d'ordre privé dont il serait encore atteint.
Etats-Unis. — Les principes de la common law continuèrent à régir les colonies anglaises lorsqu'elles se furent déclarées indépendantes. La suzeraineté de la terre passa du roi à la nation ; pour avoir des droits sur la terre, il fallait faire partie de la nation ; les étrangers en étaient exclus.
Les adoucissements qu'a reçus le principe varient avec les Etats. C'est là, en effet, une matière qui rentre dans la compétence législative de chacun d'eux. Quelques-uns ont intégralement conservé les anciennes incapacités ; d'autres les ont abolies au profit des étrangers résidant ; d'autres seulement au profit de ceux qui ont déclaré leur intention
(1) Annuaire, i872, p. 0.
d'être naturalisés ; d'autres enfin les ont complètement supprimées. Cette diversité de législations a empêché de modifier par des traités la condition des étrangers : le Gouvernement fédéral n'en peut conclure sur les matières qui rentrent dans la compétence législative des Etats. Ainsi, le traité entre la France et les Etats Unis (23 février 1853) a stipulé, au profit des Français, le droit d'acquérir ou de transmettre la propriété immobilière, de disposer et recevoir par succession ; mais il a dû réserver les droits des Etats et ne s'applique que dans ceux où il ne contredit pas la loi locale (1).
TITRE III. -- Du CONFLIT DES LOIS.
^4>3. — Résoudre les conflits qui se produisent entre les lois des diverses nations ; déterminer, en cas de doute, celle qui doit s'appliquer : tel est l'objet propre du droit international privé.
Les étrangers jouissent en France, à quelques rares exceptions près, des droits privés ; il en est de même des Français à l'étranger. A quelle loi est soumis l'exercice de ces droits? Est ce la loi française ou la loi étrangère qui régit, en France, l'état et la capacité des étrangers, les biens meubles et immeubles qui leur appartiennent, les actes juridiques qu'ils accomplissent? Est-ce la loi française ou la loi étrangère qui régit les Français en pays étranger ?
Prenons un exemple.
Un étranger vend à un Français un immeuble situé en France ; cette vente soulève, en droit, diverses questions relatives à la capacité du vendeur ou de l'acheteur, à la validité du contrat, dans le fond et dans la forme, au mode de preuve, aux effets du contrat : la translation de la propriété entre les parties ou à l'égard des tiers résulte-t-elle directement du contrat ou nécessite- t-elle une certaine publicité? Le vendeur a-t-il des sûretés particulières, notamment un privilège, pour obtenir le paiement de son prix ?
(1) Weiss, t. II, p. 473 et s.