CHAPITRE I. — Solution» théoriques du conflit
55^4. — On a proposé ou suivi divers systèmes pour résoudre le conflit des lois. Nous allons exposer et discuter les principaux d'entre eux ; nous tirerons ensuite nos conclusions.
188 DHOIT INTERNATrONAL PRIVÉ.
Section I. — Système de la terrltonalitè des lois. — Courtoisie internationale,
»25t;. — A. Exposé. — Le système de la territorialité des lois est d'orip^ine féodale (i). La féodalité avait morcelé la France et tous les pays où elle s'étendit, en seigneuries à peu près indépendantes, malgré le lien qui les unissait ; dans chacune d'elles s'établit une coutume et le nombre de ces lois locales s'accrut à l'infini. Or, toutes les institutions féodales ont un caractère territorial ; la terre est le fondement de la souveraineté : chaque seigneur est souverain dans sa terre ; la terre détermine la condition des personnes, et, pour ainsi dire, leur nationalité : chacun est l'homme du seigneur sur la terre duquel il est né. De même, la loi, ou plutôt la coutume, est territoriale ; son empire est absolu dans les limites de la seigneurie à laquelle elle s'applique; elle régit, à l'exclusion de toute autre, les choses ou les personnes qui s'y trouvent et les actes qui s'y accomplissent ; mais il s'arrête à ces limites ; il ne peut s'étendre, ni aux choses, ni aux personnes, dans le ressort d'une autre coutume. C'est le principe que Loisel formule ainsi : les coutumes sont réelles (2).
Né de la féodalité et du morcellement de la souveraineté, le principe survit à soq déclin et même à sa disparition. Il s'affirme énergiquement au xvi* siècle, lors de la rédaction des coutumes. Il subsiste encore à la veille de la Révolution.
»85a — A l'origine, la réalité des coutumes dut être absolue. Dans chaque seigneurie, le juge applique exclusivement sa loi sans jamais s'occuper des autres. Une personne qui contracte dans le ressort de la coutume de Paris, sera tenue pour capable suivant cette coutume, bien qu'elle soit incapable d'après la coutume de son domicile. Il faudra apprécier, même en la forme, suivant la coutume de Paris, la valeur des actes invoqués dans son ressort, bien qu'ils aient été passés dans un autre. Aucun texte contemporain ne formule expressément ces conséquences ;
(1) Laine, Introduction au droit international privé, t. I, p. 269 cl s.; Weiss, l. III, p. 7.
(2) Institutes coulumièrcs, liv. II, lil. IV, règles 3 et 4.