‹ Principes élémentaires du droit international privéChapitre 95 sur 223 · PREMIÈRE PARTIE. — THÉORIES GÉNÉRALES · texte numérisé non relu

PREMIÈRE PARTIE. — THÉORIES GÉNÉRALES

on peut cependant les tenir pour certaines. Elles résultent logiquement du principe delà réalité et du caractère des institutions féodales.

SSST. — Le système de la territorialité des lois est encore suivi aujourd'hui dans les pays où la législation privée a ressenti le plus longtemps l'influence féodale : en Angleterre et aux Etats-Unis. On allègue, pour le justifier, que la souveraineté de chaque Etat est, de sa nature, territoriale : absolue dans l'intérieur des frontières, elle ne s*étend pas au-delà. Les lois qui émanent de cette souveraineté doivent être également territoriales (1).

«258. — Pour que ce régime de territorialité absolue soit praticable, en fait, il faut que les territoires régis par diverses législations restent isolés les uns des autres, et que les rapports entre eux soient rares et exceptionnels. Dès qu*un contact s'établit, que les relations deviennent fréquentes et suivies, comment faire entière abstraction des lois étrangères ? comment n'en tenir aucun compte lorsqu'il s'agit d'apprécier la valeur des actes accomplis sur leur territoire ou surtout la capacité des personnes qui leur sont soumises? Aussi arrive-t-il fréquemment qu'un Etat consent à écarter l'application de ses propres lois pour admettre celle de lois étrangères. Il obéit alors à des raisons de courtoisie envers les autres Etats, de convenance, d'intérêt bien entendu ; il veut entretenir de bons rapports avec ses voisins, assurer à ses nationaux un pareil traitement, mais il n'est pas obligé de faire l'application de ces lois, pas plus que les autres Etats ne sont en droit de l'exiger, a Chaque nation, dit Story, doit être juge en dernier ressort, non seulement de la nature et de l'étendue de

(1) Story, Comentaries on the conflict of Inws, chap. II, p. 2Ï ; Wesllake, A trealiseon pricate inter national law (passim) ; Fœlix, 1. 1, D" 9 et s. La doctrine de la territorialité des lois a été récemment soutenue, en France, avec autant de verve que de savoir, par M. le marquis de Vareillcs-Sommières dans son ouvrage : La synthèse du droit international prive (2 vol.). Nous avouons que son argumentation ne nous a pas convaincu. V. pour la critique de cet ouvrage : Laine, Considérations sur le droit international privée Revue critique, 1899, p. 613; 1900, p. 20, 83, 216, 350.

cette obligation, mais encore des cas où on peut justement lui demander de s'en acquitter (1). »

5dSSO. — B. Appréciation. — Le système de la territorialité absolue des lois renferme certaines idées justes, à côté d'une erreur fondamentale.

Il est vrai que la souveraineté s'exerçant sur un territoire particulier et dans ses limites, les lois qu'elle établit sont destinées normalement à s'appliquer sur ce territoire et non pas ailleurs. Il est vrai aussi qu'un Etat n'a aucun moyen d'assurer l'observation de ses propres lois, ou d'en exiger le respect, sur le territoire d'un autre Etat. Mais on tire de ces principes des conséquences exagérées et inexactes, quand on soutient qu'un Etat a le droit d'imposer toutes ses lois à toutes les personnes, même étrangères, qui se trouvent sur son territoire, et n'est jamais obligé de souffrir l'application des lois étrangères.

La nature humaine ofïre, dans son unité, de nombreuses variétés : variétés physiques, qui tiennent à la race, quelquefois aux influences extérieures, comme celle du climat ; variétés morales, de traditions et de mœurs ; variétés dans

les besoins à satisfaire ; de cette diversité des hommes

naît forcément celle des lois. La loi qui convient le mieux à un peuple est celle qui s'adapte à sa race, à ses mœurs, à sa situation géographique, à ses bonnes ou mauvaises qualités. La loi, bonne pour un peuple, ne Test donc pas de la même façon, et peut-être pas du tout, pour les autres.

Ainsi, les lois qui régissent, en Angleterre, la capacité des personnes et la protection des incapables sont, nous le supposons, parfaitement appropriées au tempérament et aux besoins des Anglais ; par là même, elles ne conviendront pas aux Français, et réciproquement. Il n'est donc ni raisonnable ni juste d'appliquer, sur ce point, aux Français qui se trouvent en Angleterre, les lois anglaises qui ne leur conviennent pas, et de ne pas permettre qu'ils soient régis par la loi française.

Du reste, avec la territorialité absolue des lois, une personne est tantôt capable, tantôt incapable suivant le lieu où elle se trouve : conséquence bizarre, car si une personne a l'aptitude physique et morale nécessaire pour se con-

(I) Slory, op. cit. n« 33.

Page 1