‹ Principes élémentaires du droit international privéChapitre 96 sur 223 · PREMIÈRE PARTIE. — THÉORIES GÉNÉRALES · texte numérisé non relu

PREMIÈRE PARTIE. — THÉORIES GÉNÉRALES

duire et gérer ses affaires, cette aptitude doit être partout identique.

En résumé, les lois d'un pays ne peuvent pas toutes s'appliquer aux étrangers, pour qui elles ne sont pas faites ; dans certains cas, au moins, elles doivent céder la place aux lois personnelles de ces étrangers : nous verrons plus loin quels sont ces cas.

aeo. — On ne méconnaît pas, du reste, entièrement la nécessité d'admettre quelquefois les lois étrangères; mais ce serait là, de la part d'un Etat, une concession libre, à laquelle il aurait strictement le droit de se refuser. Ici, il ne faut pas confondre le fait et le droit. En fait, un Etat peut interdire, sur son territoire, l'application des lois étrangères, ou la réduire aux cas qu'il lui plaît de déterminer : les juges sont bien forcés alors de suivre la loi de leur pays. Mais, en droit, c'est là un abus et non pas l'exercice légitime du pouvoir. Un Etat est obligé de permettre l'application des lois étrangères, parce qu'elle est commandée par la justice et la raison, auxquelles les nations, pas plus que les individus, ne doivent se soustraire, et par le droit naturel qui régit les rapports des Etats entre eux.

La souveraineté de chaque Etat ne s'exerce pas seulement sur son territoire ; elle s'exerce aussi sur les personnes qui lui sont soumises, et parmi ses lois il en est qui, pour être efficaces, doivent suivre ceux qu'elles régissent même lorsqu'ils se trouvent en pays étranger. Or, les Etats ne sont pas seulement souverains ; ils sont aussi égaux entre eux : chacun doit respecter chez les autres les droits qu'il revendique à son profit. Chaque Etat prétend appliquer une partie de sa législation à ses sujets même en dehors de ses frontières ; il doit réciproquement permettre chez lui l'application aux étrangers des lois des autres Etats.

D'ailleurs, il faut bien remarquer que l'Etat dont les lois sont appliquées sur un territoire étranger n'y fait pas acte de souveraineté : ce sont les juges et les autorités du pays où la contestation s'élève qui doivent faire observer la loi étrangère et assurer, s'il y a lieu, les mesures d'exécution.

Section IL — Système des statuts.

«©I. — Dès le moyen âge, on s'aperçut qu*il était impossible de suivre strictement la règle de la terri torieflité absolue des lois. On rechercha donc bientôt si l'on ne dîoit pas, dans un pays ou un territoire, faire place à l'application des lois ou coutumes étrangères. Vers le xiii* siècle, on commença, pour résoudre ce problème, à édifier un système d'une importance capitale et qui, avec des vicissitudes diverses, a subsisté jusqu'à nos jours: le système ou théorie des statuts fl).

«B«. — A. Origines historiques. — Ce système a pris naissance en Italie. Au moyen âge, ce pays, surtout dans le Nord, comptait un grand nombre de villes commerçantes, riches, à peu près indépendantes en fait ; chacune avait sa législation particulière, appelée statut, et le droit romain était considéré comme le droit commun. De nombreux rapports existaient entre elles et mettaient leurs lois en contact. A la même époque et dans le même pays, l'étude du droit était florissante, particulièrement à Bologne, Plaisance, Modène... etc. Les jurisconsultes étudièrent les difficultés que soulevaient les conflits des statuts locaux avec le droit romain et de ces divers statuts entre eux. Un statut local peut-il s'étendre hors de son territoire et s'appliquer sur un territoire étranger? L'examen de cette question est le point de départ de la première théorie de droit international privé : elle a emprunté son nom aux statuts des villes italiennes.

Ces jurisconsultes étaient avant tout des commentateurs du droit romain, auquel ils ajoutaient des gloses ou remarques plus ou moins étendues. Ils rattachèrent leur théorie à la loi 1, C. De summa Trinitate, Les mots qui la commencent : « Cunctos populos quos clément iœ nostrœ régit imperium » attirèrent l'attention d'un glossateur, Accurce peut-être, sur la diversité des législations qui régissaient les peuples contenus dans l'Empire et il formula là glose

(t) V. pour l'histoire et l'exposé de la doctrine des statuts, le savant ouvrage de M. Laine: Introduction au droit internattonai privé, t. I et II.

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suivante: « Quod si Bononiensis conveniaiur Mutinœ, non débet judicari secundum siatuta M utinœ quitus nonsubesi, » Depuis lors, on prit l'habitude de traiter des conflits entre les divers statuts à propos de la loi cunctos populos et de la glose : Quod si Bononiensis, , .

îïB». — Nous n'énumérerons pas les divers jurisconsultes qui, pendant les xnr, xiv* et xv' siècles, contribuèrent aux développements de la théorie des statuts ; le plus célèbre d'entre eux est Bariole, qui, sans en être, comme on le dit quelquefois, l'inventeur, lui donna des développements considérables.

Nous n'analyserons pas non plusieurs doctrines, souvent très diverses et peu concordantes entre elles. Leur méthode consistait généralement à examiner les divers points de vue sous lesquels le conflit des lois peut se présenter. Ainsi, ils distinguaient suivant que le statut est relatif aux contrats, aux délits, aux successions, aux testaments... et ils recherchaient si, en justice et en raison, le statut local ou un autre devait l'emporter. Leur tendance habituelle, lorsque les statuts étaient en conflit avec le droit romain, était d'en restreindre l'application et de les considérer comme purement locaux; ils n'avaient, du reste, aucune répugnance à écarter l'application du statut local, lorsque celle d'une autre loi leur semblait justifiée. Sur plus d'un point, ils ont formulé les principes les plus exacts, comme la règle locus régit actum qu'ils ont admise après discussion. Nous rencontrons môme, dans les écrits de Bartole et d'Albéric de Rosale, l'idée de la personnalité des lois de succession, qui passe, aujourd'hui, pour une nouveauté. Ces auteurs, Bartoleentre autres, distinguaient encore les statuts relatifs aux choses ou aux biens et les statuts relatifs aux personnes. Le statut local doit toujours s'appliquer aux biens; il ne s'applique pas, au contraire, aux étrangers, s'il concerne la personne elle-même, son état et sa capacité. La personne devra être régie par les lois de son domicile, mais on n'admettait cette solution qu'avec beaucoup de tâtonnements et d'hésitations.

Ce n'était là ni toute la doctrine, ni même sa partie la plus importante. Par la suite, cependant, les autres points se sont effacés ou confondus, et l'on n'a plus vu dans cette théorie, et, en particulier, dans le système de Bartole, que

la distinction des statuts en deux classes: réels et personnels. C'est sous cette forme surtout que nous la trouvons en France et dans les Pays-Bas, du xvr au xviii* siècle.

»©-€. — » Presque dès son origine, au xiii* siècle, des jurisconsultes français, mais imbus des idées et de la méthode de l'école italienne, enseignèrent à Toulouse et à Orléans le système des statuts.

Il se heurtait, en France, à une difficulté qu'il n'avait pas rencontrée, du moins au même degré, en Italie : le principe féodal de la territorialité ou réalité des coutumes. Ce principe dut forcément céder et recevoir des tempéraments, mais il exerça une double influence sur les développements du système des statuts :

1* Il imposa une plus grande réserve pour admettre l'application des coutumes étrangères ou écarter celle de la coutume locale.

2" Sans doute aussi, il conduisit à diviser tous les statuts en deux classes : réels et personnels. Négligeant les autres distinctions, on prit l'habitude d'opposer aux statuts réels, qui rentrent dans le principe féodal et ont une application strictement territoriale, les statuts personnels qui dérogent, au contraire, au principe. Les mots réels et personnels font naturellement antithèse,* et, d'autre part, les statuts relatifs à la personne, à son état et à sa capacité, sont en effet ceux qui apportent l'exception la plus nécessaire à la territorialité absolue. Au surplus, le statut réel (quod agit in rem) a ce caractère sous deux rapports : comme les coutumes elles-mêmes, parce qu'il est territorial et parce qu'il concerne les choses,

«©K. — Trois grands jurisconsultes: Dumoulin, Guy Coquille et d'Argentré, le premier et le dernier surtout, ont développé au xvi* siècle, sans avoir, à beaucoup près, le même esprit, la théorie des statuts.

Dumoulin (1500-1566) est encore, à certains égards, le continuateur des auteurs italiens. Il commente leurs écrits, rattache comme eux ses théories à la loi cuncios populos (1)

(1) Dumoulin consacre, à propos de la loi cunctos populos, trois dissertations à Tautorilé des coutumes ou statuts : 1* Conclusiones de statutis et consueludinibus localibus ; 2« De delictis ; 3* De

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