‹ Principes élémentaires du droit international privéChapitre 97 sur 223 · PREMIÈRE PARTIE. — THÉORIES GÉNÉRALES · texte numérisé non relu

PREMIÈRE PARTIE. — THÉORIES GÉNÉRALES

et suit une méthode analogue. Il fait, sans doute, une place importante à l'opposition du statut réel et du statut personnel ; mais il ne range cependant pas sous ces deux chefs toutes les dispositions des lois ou coutumes ; il distingue encore celles qui concernent les délits, la forme des actes, la substance des contrats.

Dumoulin respecte le principe féodal de la réalité deà coutumes, et, par suite, donne au statut réel plus d'importance que les Italiens. Il l'étend à des matières qu'ils hésitaient à y comprendre et que quelques-uns d'entre eux en excluaient, comme les successions ; mais, en môme temps, il a une tendance très marquée à le restreindre, autant qu'il se croit permis de le faire.

Ainsi, il écarte l'application du statut réel ou local lorsqu'il s'agit des conventions expresses ou tacites, et, en particulier, de celles qui déterminent le régime des biens des époux : elles doivent produire leurs effets sur les biens en quelque endroit qu'ils soient situés.

Guy Coquille (1533-1603) obéit, en partie, aux mêmes inspirations que Dumoulin (1). Plus hardi que lui, il critique le principe même de la réalité des coutumes, ou du moins sa trop grande extension. Il partage les dispositions des coutumes en statut réel et statut personnel. Mais sa tendance est d'étendre l'application du statut personnel et de restreindre celle du statut réel.

D'Argeniré (1519-1590) est animé d'un esprit et professe des doctrines tout autres (2). Né en Bretagne, province depuis peu réunie à la Monarchie, jalouse de ses traditions et de son indépendance, il est partisan déclaré des idées et des maximes féodales. Il rejette toutes les distinctions des auteurs italiens, (( scholasiici scriptores ut nenio se

prœscriptioniMis et exceptionibus. La première est la plus importante (Commentarius in sex priores libros codicis, liv. I, lit. I, Œuvres, t. III, p. 554 et s. Edition de Paris, 1681); Dumoulin traite aussi du conflit des statuts dans d'autres parties de ses ouvrages, notamment dans le Consiliuin LUI, Œuvres, t. II, p. 964.

(1) Les coutumes du pays et comté de Nivernais^ p. 1 et s. (Œuvres, t. II).

(t) La doctrine de d'Argenlré est exposée dans son ouvrage : Commeatarii in patrias Britonum leges seu consuetudines générales antiquissimi Ducatùs Britanniœ. Des donations, art. 218, Glose 6. (Œuvres, éd. de Paris, 1640, col. 646)

talibus Mœandris possii explicare », et prend comme règle la réalité absolue des coutumes. En principe donc, tous les statuts sont réels. C'est exceptionnellement que l'on écarte la coutume locale pour appliquer une coutume étrangère, et cette exception doit être aussi étroite que possible : elle ne comprend que les matières relatives à l'état de la personne et à sa capacité, envisagées d'une façon générale et abstraction faite de tout rapport avec les biens immeubles. Les statuts qui concernent à la fois la personne et les immeubles, qualifiés de statuts mixtes, suivent la condition des statuts réels. Les dispositions même qui régissent l'état et la capacité de la personne, mais sur un point spécial, appartiennent au statut réel. Les dispositions relatives aux meubles sont comprises, par extension, dans le statut personnel de leurs propriétaires.

Enfin, d'Argentré combat très vivement l'extension extraterritoriale que Dumoulin attribuait aux lois relatives aux contrats, et spécialement aux régimes matrimoniaux.

96e. — La distinction du statut réel, qui est la règle, et du statut personnel, qui est l'exception, est restée après d'Argentré, sauf peut-être quelques réserves que je n'indique pas ici, le principe fondamental du système des statuts et le cadre obligé des théories sur le conflit des lois. Quelques auteurs y ont ajouté des statuts mixtes, sans donner toujours à ces termes la même signification.

Mais, le principe une fois accepté, il s'en faut qu'on en ait toujours tiré les mêmes conséquences. Les uns, qu'on peut appeler réalistes, ont, à la suite de d'Argentré, accentué la règle et réservé un domaine plus étendu au statut réel; les autres, qu'on nomme personnalistes et qui se rat- . tachent plutôt à Dumoulin, ont admis plus largement l'exception et étendu la sphère du statut personnel.

Au xvin' siècle, les plus célèbres interprètes de cette théorie appartiennent aux Pays-Bas belges et hollandais. Bourgoigne, Rodenburg, Paul et Jean Voët sont des réalistes outrés. Jean Voët enseigne même qu'on pourrait, en droit strict, écarter toute application des coutumes étrangères, quelle que soit la nature du statut. Si on les admet, c'est librement, par courtoisie (comitas) ou plutôt par intérêt bien entendu. En France, la jurisprudence des parlements se montra plus favorable à l'extension de la person-

Page 1