PREMIÈRE PARTIE. — THÉORIES GÉNÉRALES
nalité, et, au xviii* siècle, cotte doctrine plus libérale se retrouve, à des degrés divers, dans les écrits de BouUenois (1680-1762) (1), de Froland (mort en 1746) (2) et surtout de Bouhier (1673-1746) (3), les derniers auteurs qui aient consacré des études particulières à la théorie des statuts.
»OT. — B. Exposé de la doctrine. — Nous n'exposerons pas ici tous les systèmes, très divers suivant les époques et les opinions, qu'on peut rattacher à la théorie des statuts. Nous nous bornerons aux traits généraux, en les empruntant principalement aux auteurs français, surtout à ceux du xviii' siècle (4).
A la différence du système que j'ai précédemment exposé, et qui considère toutes les lois comme territoriales, le système des statuts fait une distinction. Il y a, en effet, des lois territoriales, qui s'appliquent aux étrangers comme aux nationaux, aux domiciliés comme aux non domiciliés ; mais d'autres lois ne sont pas territoriales :
!• Parce qu'elles ne s'appliquent pas à ceux qui ne sont pas domiciliés sur leur territoire ;
2' Parce qu'elles suivent ceux qu'elles régissent, à raison de leur domicile, même sur le territoire d'autres lois ou coutumes.
Comment l'extension donnée à ces lois, hors de leur territoire, se conciliait-elle avec le principe de la réalité des coutumes? Certains jurisconsultes ne se préoccupaient même pas de l'expliquer. D'Argentré affirme simplement
que: « Lorsqu'il s'agit de la condition d'une personne
il appartient pleinement aux autorités de son domicile
de fixer son état de manière qu'elle en jouisse et en
demeure affectée en quelque lieu qu'elle se rende. » (5) D'autres, comme, en France, BouUenois et Bouhier, justifient cette extension par la comitas gentium, la courtoisie internationale. Il semble bien que, d'une façon générale, c'é-
(1) !• Questions su?' les démissions de biens, 6" Question; 2° Dissertations sur les questions qui naissent de la contrariété des lois et des coutumes ; 3"* Traité de la personnalité et de la réalité des lois, coutumes et statuts.
(2) Mémoires concernant la nature et la qualité des statuts,
(3) Observations sur la coutume du duché de Bourgogne^ chap. XXI à XXXVI.
(i) Laine, op, cit. t. H, chap. V.
(5) Op, et loc. cit Glose 6, n" 4, col. 647.
tait par des raisons de justice que Ton admettait, sur un territoire, l'application des coutumes étrangères.
tSBS. — Quoi qu'il en soit, c'est en raison de leur objet que les lois sont territoriales ou ne le sont pas.
Les lois qui ont pour objet les choses ou les biens forment le statut réel, dont l'empire est absolu sur tous les biens situés dans son ressort, quel que soit d'ailleurs le domicile des personnes qui y ont des droits, mais ne s'étend pas au-delà. Les lois qui ont pour objet les personnes forment le statut personnel, qui ne s'applique qu'aux personnes domiciliées dans son ressort, mais les suit partout où elles se trouvent.
Plusieurs jurisconsultes ont aussi admis des statuts mixtes, mais en donnant à ces termes diverses significations.
D'Argentré appelle ainsi ceux qui concernent à la fois les personnes et les choses; mais, comme il les assimile au statut réel, cette distinction est, au fond, sans intérêt. Paul Voët nomme statuts mixtes les dispositions relatives à la forme des actes, dont Pothier fait aussi un troisième statut, sans lui donner de nom particulier (1).
Laissons de côté cette troisième espèce, pour nous tenir aux deux catégories acceptées par tous: le statut réel et le statut personnel.
»eo. — Il sufifît d'y regarder d'un peu près pour comprendre que la distinction des lois relatives aux biens ou aux personnes est vague et ne fournit qu'un critérium insuffisant. La plupart des lois, en effet, concernent à la fois les personnes et les biens. Celles même qui règlent l'état de la personne ne sont pas sans influence à l'égard des biens, puisque l'état de la personne est la source de droits pécuniaires importants, par exemple des droits de succes"sion ; de même, à plus forte raison, pour celles qui déterminent la capacité, puisque les conséquences delà capacité se produisent à l'égard des biens. A l'inverse, les lois relatives aux biens concernent aussi les personnes, car elles règlent, en somme, les droits qui appartiennent aux personnes sur les biens.
(1) Introduction aux coutumes^ n" 5 et 2o.