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DROIT FORESTIER ET DES CHASSES

i:(TROD'toCTI05.

Signification du mot droit.

Le mot droit a, en générai, une signification double et désigne :

1° Les régies et préceptes que les hommes ont à observer les uns vis-à-vis des autres dans leurs rapports mutuels, et 2° Le principe moral qui nous autorise, soit à faire quelque chose par nous-mêmes, soit à exiger que d'autres agissent de leur côté ou s'abstiennent. Dans la première, X objective j le ^-/rozï signifie les actions dérivant de la raison pure de la nature morale de l'homme , et souvent aussi le sens qu'on attache à l'idée de société constituée , tel est le droit naturel; ou il est composé de faits historiques par lesquels, dans certains États organisés , de pareilles règles ont été posées pour les rapports des individus, le\ est \e droit positif ; et, suivant qu'il est fondé sur des lois, c'est-à-dire sur des préceptes que le pouvoir suprême de la nation a dictés pour ceux

qu'il gouverne, ou sur l'opinion et les coutumes du peuple, ce dernier se distingue en droit écrit ou droit coutuinier. D'après les objets de celui-ci, on le divise endroit politique on public ^ et en droit privé ; le premier est relatif à la constitution et au gouvernement de l'État , le second aux rapports légaux des particuliers entre eux. L'exposé scientifique des vérités de droit s'appelle science du droit [jurisprudence) , et les actions qui s'accordent avec les préceptes de cette science reçoivent leur qualification par le moi juste , de même que la conformité des actions humaines avec les préceptes du droit se nomme justice.

Dans la seconde , la subjective , droit est synonyme de privilège ou de justice dans le sens subjectif, par exemple, justice des chasses et pêches; et le droit, dans cette signification, correspond toujours avec une obligation d'autrui. Pour la protection de ces droits, outre leur reconnaissance, la contrainte en appartient à l'État, sur l'appel des parties.

Makeldey. — Traité du droit romain actuel, § 1 à 17.

Partage du droit fore^tier tt tics cLasscs.

Le droit forestier et des chasses n'est pas une partie de la science du droit, mais, au contraire, on comprend sous cette dénomination tous les préceptes du àiQil positif relatifs à la matière des forêts et de la vénerie, et concernant tous les droits et obligations qui se déterminent d'après les rapports des bois

et des chasses; et, comme ces rapports se constituent différemment, ce droit comprend dés lors autant de parties du droit public que du droit privé même , et on a :

a Droit de la souveraineté sur les forêts,

b Droit privé sur les forêts , et

c Droit pénal forestier.

Premier chapitre.

DROIT DE LA SOUVERAINETE DE l'ÉTAT SUR LES FORETS.

Définitiou.

On désigne, par les mots droit de souveraineté de l'État sur les forêts et cbasses *, la réunion de tous les droits qui appartiennent au pouvoir de l'Etat, comme tel, relativement aux bois et aux chasses. Il est, d'après cela, une partie du pouvoir législatif aussi bien que de l'administration , et notamment de la police de l'État. Il s'étend sur toutes les forêts et toutes les chasses soumises à sa souveraineté. En vertu de

* Autrefois on uniployail , pour le définir, des dénominations trésdiflërentes, droit de chasse, cour de justice ou juridiction forestière, etc., elles anciens jurisconsultes attachaient à ces qualifications des idées très-diverses, souvent vagues et liistoricpiemeut tout à fait fausse?. Comparez C.-L. Stleglitz , Ilxjjosc hi!>Lorique des droUs de propiielf sur les forets cl la vcnerie , ^ 3<i, 'ii et 36.

celle-ci, le gouvernement peut donc limiter les droils de propriété des gouvernés autant que l'exige le bien de tous dans TÉlat. D'après son objet, ce droit de souveraineté se présente :

(a) Comme souveraineté sur les forêts dans le sens le plus étroit , et

(b) Comme souveraineté sur les chasses.

La souveraineté forestière dans le plus étroit sens comprendrait, d'après cela , tous les droits de police de l'État quil appartient au pouvoir du gouvernement d'exercer relativement à l'exploitation forestière , et elle a pris des caractères parfaitement distincts, suivant que l'on s'est borné à prévenir seulement, par les règlements prescrits à cet égard, les abus éventuels dans le traitement des forêts par les propriétaires, ou suivant que l'on a préféré soumettre ceux-ci dans l'exercice de leurs droits de propriété à une tutelle plus ou moins étendue.

Une idée entièrement erronée était celle jadis dominante, qui comprenait seulement dans la souveraineté forestière les droits dont jouit l'État relativement aux forêts qui lui appartiennent en propre (forêts de l'État).

Nous citerons comme exemple particulier des préceptes de police rentrant dans cette catégorie* :

1° La défense du défrichement des bois, et

2° Des ravages des bois occasionnés :

* Dans les temps plus anciens surtout, la le'gislation forestière e'tait re'gle'e par ce qu'on appelait des ordonnances sur les forêts, où se trouvaient aussi, pour la plus grande partie, les règlements relatifs au trai^

(a) Par une coupe antiéconomique,

(b) Par négligence dans la culture ,

(c) Par actions pernicieuses des hommes, par exemple, vols de bois, incendies de forêts, excès de pâturage, ràtelage de litière, etc. ;

3" Les ordonnances sur les cultures , entretiens et

exploitations des forêts privées ; 4° Les préceptes pour diriger la consommation du

bois, eu égard au bien général de l'État :

(a) Par défense de l'exportation des bois ,

(b) Par emploi des flottages de bois pour en faciliter le commerce,

(c) Et par suppression d'abus nuisibles ou de certains usages de bois, etc.

Sourerainetë de TÉtat sur les chasses et régal des chasses (ce dernii r

droit est un privilège de la couronne , et est exerc*' par le roi ,

le souverain , ou eu leur nom ).

La souveraineté des chasses est une dérivation du pouvoir de l'État, et consiste dans le droit du gouvernement de rendre , relativement à l'exercice de la chasse, les règlements que réclament les considérations générales de police de l'État, et de veiller à l'observation de ceux-ci.

Les diverses dispositions prises à ce sujet dans

tement des forêts de l'Etat. Voir Stieglitz, entre autres passages, §§ 33 et 36, où des exemples cites prouvent jusqu'à quel point on y perdait souvent de vue le point réel. Compulsez, par exemple, Stisscr, Histoire desjoréts et des chasses . chap. VI, §§ 77 ;'i 98.

chaque État portent sur la conservation soutenue d'un nombre de gibier jugé convenable, sur le soin d'écarter tous les dangers ({ui le menacent, ef sur sa diminution en cas de surabondance. Nous en trouvons des exemples dans les mandements suivants : Fixation d'une époque pour l'exercice de la chasse, défenses des espèces de chasse contre la coutume du chasseur (ou des règles de la vénerie), mesures générales contre le braconnage, par exemple, interdictions du port d'armes ( la punition des braconniers rentre dans le droit pénal) , protection du gibier dans ses demeures contre les expulsions , préceptes particuliers pour garantir les champs cultivés des dommages provenant du gibier, etc.

Le privilège {ou régal) de la couronne sur les chasses'*^ Ç:?,\, différent de la souveraineté des chasses. Ce privilège consiste dans la faculté, pour l'État, d'exercer le droit de chasse, à moins qu'il n'ait été conféré spécialement à des particuliers dans toute l'étendue du territoire du royaume.

Ni le droit naturel, d'après lequel la chasse est

* On appelle régalien — droits régaux — en plusieurs sens, l'ensemble des droits de souveraineté appartenant à l'État, ceux essentiels — c'est-à-dire pour le but constitutif de l'Etat, par exemple, le pouvoir législatif, judiciaire — ou ceux qui sont des droits de souveraineté accidentels , non essentiels. Ces derniers consistent dans certains avantages , revenant à l'Etat en vertu de titres positifs, et ces avantages sont maintenant désignés , dans le langage ordinaire , par le mot rc— galien (droits régnux ou de la couronne) dans le sens le plus étroit. S.-J.-L. Kluber , Droit public de la confédération germanique, § 97, f° 373 et suiv. Il n'est ici question du régal des chasses que sous le dernier point de \\\c.

iibre pour tous, ni le droit commun d'Allemagne, d'après lequel la chasse est une dérivation de la propriété,— mais seulement de l'ancienne, appelée propriété véritable et semblable à celle de nos jours des terres nobles, pour lesquelles plusieurs privilèges de l'ancienne propriété véritable (libre, franche, allodiale) sont conservés, — ne reconnaissent un régal des chasses, et celui-ci, bien que réellement existant dans beaucoup de pays allemands, par exemple, en Saxe, n'est fondé que sur le droit territorial. Dans tous ces pays , où la chasse est un régal (ou monopole de la couronne ) , le droit de l'exercer, de la part des particuliers, se fonde sur des concessions et sur des privilèges spéciaux.

Le droit de suite ^ le droit de poursuivre et de s'emparer, sur le terrain d'autrui , du gibier blessé dans son propre domaine , est souvent regardé comme une partie intégrante du régal des chasses; cependant il appartenait à chaque fondé en droit de chasse, d'après l'ancien droit germanique. C'est un effet de la monopolisation de la chasse dans beaucoup de pays, que ce droit, de suite, pour être exercé sur des ressorts fiscaux de chasses, a besoin d'être constitué d'ue manière expresse , tandis qu'ordinairement le fisc , ou l'État même , l'exerce d'une manière générale *.

* En Saxe , ce droit, au temps de Tempire d'Allemagne , se trouve établi sur des États voisins , avec l'investiture des margraves de Misuie (Meissen), dans la dignité de grand veneur de l'Empire, d'après un document authentique de Charles IV, de i36o.

Deux.iènie cliapUre.

DBOIT PRIVÉ DES FOBÊTS ET CHASSES.

Principes généraux à cet égard , et définition de la propriété.

Par droit privé des forêts et chasses , on comprend les droits qui, relativement aux bois et à la vénerie, concernent les rapports mutuels des membres de l'État et les obligations des particuliers intéressés entre eux. La question principale est de bien déterminer la propriété en elle-même.

Or la propriété est le droit de disposeri||[e la substance d'une chose ou d'un droit de sa propre autorité , à l'exclusion des autres. Lorsqu'il est exercé par un seul, il constitue une propriété particulière; s'il appartient à plusieurs, il est propriété commune ou bien copropriété.

La copropriété des forêts était autrefois fréquente, surtout dans les marches de bois et forêts, notamment dans la Westphalie et sur le Rhin , et était souvent d'une grande importance*. Dans les temps modernes , on a souvent supprimé et partagé les marches de bois.

^ J.-J. Reinhabd 'Récxard) , De jure Jorestali germon, nec non lie }uie Mcerkerrecht, t/tc<o Francfort. nSg. Puis : baron de Lo^v, ^ ur les communautés de Marclie. Heidelberg, \%7.ç).

Dérivations de la propriété.

D'après cela, chaque propriétaire d'une forêt aurait ainsi le droit propre,

1 ° D'abattre le bois qui se trouve dans les forêts et

de l'employer à son profit, comme il veut; 2° D'extirper les forêts et de convertir le sol en

arpents, prés, étangs, etc. ; 3" De profiter de l'usage de l'engrais (glandée,

panage et paisson), et 4° D'entreprendre telle culture de bois qui lui

convient, et, en général, de disposer librement,

de toute manière, de sa forêt.

Limitations des droits de propriété forestière.

Mais des restrictions de plusieurs espèces, que déterminent ou bien le droit de souveraineté de l'Etat sur les forêts (§ 396), ou aussi des lois et conventions particulières, peuvent être apportées à ces droits dérivant du principe de la propriété.

La propriété forestière peut donc être libre ou limitée; et toutes les divisions qui se présentent dans la propriété , en général , par exemple , propriété d'un seul , copropriété , haute (nue ou toute) propriété et propriété usufruitière, etc., en reçoivent pareillement l'application.

Droit de citasse.'

Tout ceci se rapporte également au droit de propriété sur la chasse, lequel droit cependant, — considération prise que le gibier, usant de sa liberté naturelle, change souvent de séjour, — confère uniquement le pouvoir de le saisir en dedans d'un cercle déterminé. Le privilège de l'exercice de la chasse, dans les pays où il n'existe pas de droit régal sur les chasses, revient au propriétaire comme dépendance de la propriété foncière; mais lorsqu'un pareil droit de chasse, en ce qui touche la couronne, existe, elle ne peut être exercée qu'en vertu d'une autorisation spéciale (§ 402).

Dans la plupart des pays allemands, on trouve une division de la vénerie, expressément prescrite par des lois positives, en grande et petite chasse, ou bien en grande, moyenne et petite, et souvent le droit à ces trois espèces est partagé entre plusieuis personnes sur un seul et même fond.

Dans les pays où la chasse est un régal de la couronne, la concession de la chasse, en général, sans antres spécifications, si la grande, etc., y est comprise ou non, ne comprend, dans la règle, que le droit à la petite chasse; et lors même que le privilège absolu de chasse a été accordé, il arrive souvent encore que des facultés qui proprement s'y rapportent, par exemple, celles d établir des parcs à gibier

et faisanderies, etc., exigent encore des titres d'acquisition et des grâces parliculières.

La chasse, lorsqu'une seule personne en a l'exercice, s'appelle chasse d'un seul; si elle est concédée à plusieurs, chasse en participation et commune; et lespéce la plus étendue de cette dernière était autrefois ce que, dans plusieurs contrées de la Souabe et de la Franconie, on désignait par chasse libre*.

D'après le droit positif, dans certaines contrées de l'Allemagne , le souverain a encore le droit de chasser le premier { avant- chas s e) ^ — droit de première chasse aux chiens courants , — et d'agrément. La première consiste dans la faculté de chasser une fois dans les districts de chasse des sujets, avant l'ouverture de celle-ci; mais, souvent aussi, elle se borne à des chasses en commun , surtout à celles auxquelles le fisc participe. La seconde est représentée comme un privilège personnel du souverain, de chasser, selon son plaisir, dans les districts de chasse des sujets.

'Le propriétaire de la chasse est tenu de supporter les frais des dommages causés par le gibier dans les forêts et dans les champs cultivés*^.

* J. Otto, Descj'i/jtion de la chasse libre. Oulm , 1726. IJuitCK MEiSTER, Description de lâchasse libre. Oulin, 1721.

** On est encore en discussion sur la portée de cette obligation et sur la question de savoir si elle se borne aux domariages-inte'rêts à accorder pour les seuls degAts provenant de l'excès de gibier et commis malgré les bonnes précautions des prupristaires , afin de garantir leurs, biens, ou si clic s'c'rend encore à tout dommage eu gëne'ral.

Manière d'acqueiir la propriété des forêts et. cliasses.

Les droits de propriété des bois appartenant à des particuliers, sur les forêts et chasses, s'acquièrent et se perdent tout à fait de la même façon que les autres droits de propriété relatifs aux rapports de l'ordre civil : par exemple , par héritage , cession , achat , échange , prescription , etc. Nous n'avons à parler en cet instant que de la dernière.

La prescription est un principe de droit en vertu duquel l'on acquiert ou un avantage sur la personne ou la propriété d'un autre, par le fait qu'on s'est trouvé pendant un certain temps , légalement déterminé, en possession licite et paisible de ce bien (prescription acquérante), ou en vertu duquel, au bout d'un certain temps fixé par la loi , on se libère d'une obligation envers un autre, parla circonstance que, pendant ce temps fixé, celui-ci n'apas fait valoir son droit, bien qu'aucun obstacle ne lui ait été créé dans l'exercice (prescription libérante).

En Allemagne, la prescription trentenaire, introduite par le droit romain, est aujourd'hui généralement adoptée; cependant le droit territorial l'a soumise, sous beaucoup de rapports, à des déterminations en partie restrictives, en partie extensives.

En Saxe, on conserva pour les objets meubles la prescription plus ancienne d'une année et un jour; mais on y ajouta encore le délai saxon de six semaines et trois jours, et on décida que pour les objets

immeubles, de même que pour acquérir et se libérer des servitudes (où la prescription est surtout fréquente y, le temps de prescription du droit romain, de 30 ans, serait en vigueur, en y ajoutant l'année et le jour, et le délai saxon, ce qui le portait à 31 ans 6 semaines et 3 jours. Par exception, on a fixé pour la prescription des biens de l'État et du domaine privé du prince, ainsi que pour les immeubles des églises et fondations pieuses , une prescription d(' 40 ans, et, pour tous les biens de l'Église romaine, une prescription de 100 ans.

Pour la prescription, afin de se libérer de l'obligation de service, il est nécessaire que l'individu au profit duquel la servitude existe , bien qu'ayant eu au moins trois fois occasion de se faire rendre les services, ait négligé de s'en prévaloir et y ait employé d'autres personnes, sans faire aucune réserve.

Des obligations du service (servitudes) qui limitent les droits du propriétaire de forets.

La servitude ou l'obligation de service est une restriction existant en faveur d'autres personnes sur une chose, au préjudice du libre droit de propriété, de telle sorte que le propriétaire, ou bien ne peut faire ce à quoi il est proprement autorisé par la propriété, ou bien est obligé de souffrir quelque cliose^ «pie d'autres individus sont autorisés à faire sur les parties de sou fond.

Toutes les servitudes sont ou personnelles ou

réelles. Les premières ne sont établies qu'au profit d'une personne déterminée et expirent à la mort de celle-ci , à moins qu'une désignation spéciale ne les fasse finir avant. Les secondes sont attachées à un fond déterminé , et chaque propriétaire est en droit d'en profiter. Ce fond s'appelle alors le dominant, et l'autre, sur lequel porte la servitude , le souffrant ou servant. L'existence des servitudes n'est jamais présumée, mais elle doit toujours être prouvée. Chaque pareille servitude établit un droit réel sur le bien servant , dont on peut se prévaloir contre tout propriétaire de ce même bien , mais qui ne doit jamais consister dans l'obligation de faire quelque chose ; de même que la propriété en général , la propriété forestière peut également être limitée par des servitudes provenant ou d'actes de volonté , valides en droit (par exemple, par contrats), ou — ce qui est encore le plus souvent le cas — par prescription. En Saxe , en raison des servitudes portant sur l'exploitation des profits secondaires des bois, il a été réglé par le mandat du 30 juillet 1813, § 6, et, relativement au droit de prendre du bois (ou d'affectation de coupes), dans la loi de rachat du 17 mars 1832, §§ 103 et 150, que les prestations de service ne peuvent être dorénavant acquises que par des conventions écrites particulières , sanctionnées par l'administration hypothécaire dont ressort le fond servant , et que la prescription , comme (itre d'acquisition , ne peut valoir qu'aufant qu'elle est arrivée à son leime, relativement aux servitudes mentionnées ci-dessusJc

30 juillet 1 81 3 , et relativement au droit d'usage dans un bois, le 31 décembre 1842.

Parmi les différentes espèces de servitudes qui se présentent principalement dans les forêts, nous distinguons

(a) Dans les servitudes personnelles :

1° L'usufruit et 2° L'usage.

(b) Dans les servitudes réelles, appelées aussi services fonciers:

1° Le droit d'usage dans un bois (droit de chauffage), 2° Le droit de panage (paisson, glandée), 3" Le droit de pâturage (pacage), 4° Le droit de passage, 5° Le droit au râtelage de litière, 6° Le droit d'abreuvoir des bestiaux, 7° Le droit de sentier, 8° Le droit de voiturage , 9° Le droit d'aqueduc, 10° Le droit de flottage, 1 1° Le droit de grattage de la résine et d'extraction

du goudron, 12° Le droit d'herbage, 1 3° Le droit de prendre sable, argile ou terre glaise,

et de tirer des pierres, et 14° Le droit de chasse.

Développement du paragraphe précèdent.

L'usufruit {ususfructus ) d'une forêt est un droit sur le bois d'un autre, en vertu duquel l'ayant droit est fondé à en jouir et profiter d'une manière aussi complète que cela peut se faire, sans préjudice pour la substance de la chose.

Est différent de l'usufruit l'usage d'une forêt étrangère, en ce que l'usager ne peut prendre dans la forêt servante que juste ce qu il lui en faut pour ses besoins et ceux des siens.

Au r.

Le droit d'usage dans un bois, ou l'affectation à fin de coupes de bois ou délivrances, consiste dans la faculté pour le propriétaire d'un fond, ou aussi pour une personne ou une communauté , de prendre du bois dans la forêt d'un autre. Ce droit est ordinairement borné, par exemple, au bois de construction ou de service, bois chablis ou rompus par les vents, bois de glanage , bois de souche , et à certaines espèces particulières de bois, etc.

L'ayant droit n'est pas autorisé à prendre du bois de construction pour de nouvelles bâtisses qui n'existaient pas du temps où fut fondée la servitude.

Un genre spécial de servitude est le droit de grappiller et de glaner le bois, en vertu duquel le concessionnaire a la permission de prendre le bois moi t.

sec et gisant à terre (menuise) , pouvant être cassé des mains ou sur le genou.

L'emploi d'instruments tranchants est généralement interdit dans ce dernier cas.

Au 2".

Le droit de panage ou paisson consiste dans la faculté de profiter du fruit des arbres de la forêt d'autrui pour un certain nombre de porcs.

Au 3°.

Le droit de pâturage est celui qui autorise à faire paitre des bestiaux dans une forêt étrangère. Le droit est ou déterminé ou indéterminé, suivant que l'espèce ou le nombre du bétail , le mode et l'époque sont expressément indiqués ou non.

Sont exclus du pâtis tous les animaux non quadrupèdes et tous ceux affectés de maladie contagieuse, et, de plus, l'accès des pacages même dans les propres forêts du propriétaire, d'après le droit particulier de plusieurs États , par exemple, en Saxe, est interdit aux chèvres.

A cette servitude se rattachent particulièrement les modes d'exercice :

(a) Le pâturage en participation , qui est commun avec le propriétaire du fond servant.

(b) Le pâturage en communauté. En effet , lorsque le droit de pâture sur leurs fonds respectifs est réciproque entre plusieurs propriétaires fonciers, alors cela s'appelle le pâturage en communauté.

L'engagement de l'usager de eonfier le bétail à un pâtre est une obligation essentielle à remplir, et, de plus, l'exereice de la servitude ne dispense pas le bénéficiaire de supporter les frais de dégâts extraordinaires provenant du fait de son bétail, de même que le servant a souvent aussi le droit de demander caution pour le cas où l'on introduirait des bestiaux malades.

Celui qui est tenu de servir la servitude peut exclure le bénéficiaire du pâturage dans les jeunes peuplements, jusqu'à ce que le jeune bois, le semis, la plantation ou le taillis soient défensables contre la dent des bestiaux, à moins qu'il n'y ait des règlements particuliers, par exemple, d'après l'âge du bois. Dans la plupart des Étals il existe , à cet égard , des dispositions spéciales. En Saxe, elles ont été rendues publiques par le mandat du 30 juillet 1813, concernant les profits secondaires des forêts.

Au 4^

Le droit de passage est celui qui permet de conduire le bétail au pâturage à travers la forêt d'un autre, et même d'y passer en voiture, autant que cela peut se faire avec la largeur du chemin nécessaire à traverser.

L'usager ne peut aucunement prétendre au pâturage. Dans la règle, on exclut encore les chèvres et la volaille du droit de passage.

Au 5°.

Le droit de litière consiste dans la faculté de pren-

dre dans la forêt d autrui des feuilles feuillues, acuminées ou d'arbres verts, et autres produits de bois à employer comme litière.

L'usager n'a que le droit, dans l'ordre des choses, de ramasser autant de litière qu'iriui en faut pour ses propres besoins , et il est dans le domaine de la justice de le limiter au temps Qxé légalement et au lieu où nul dommage ne se fait craindre pour la forêt.

En Saxe, la loi la plus importante sur cette matière a été, jusqu'à ce jour, le mandat, déjà mentionné, du 30 juillet 1813.

Au 6°.

Le droit d'abreuvoir consiste dans la faculté de conduire le bétail à l'eau sur fond d'autrui. Le puisap'e ou la prise d'eau n'est pas compris dans cette obligation de service.

Au 7°.

Le droit de sentier consiste dans la faculté de traverser à pied et à cheval la forêt étrangère.

Au 8°.

Le droit de voiturage est la faculté de disposer, dans la forêt d'autrui, outre les chemins ordinaires, d'une route pour son usage particulier, afin de la traverser en voiture. Cette servitude comprend toujours inclusivement le droit précédent, ainsi que celui de passage, en tant que le bétail peut être conduit en laisse sur ces sortes de chemins.

Au 9°.

Le droit d'aqueduc est la faculté de conduire de

l'eau à travers la foret d'autrui , ou de l'y faire

écouler.

Au 10°.

Le droit de flottage constitue le droit de flotter

du bois sur le ruisseau d'un autre.

Au 11^

Celui qui a le droit de gratter de la résine ne peut exercer son privilège que dans les localités qu'on lui désigne dans la forêt servante; il n'a pas non plus la faculté de recueillir la résine dans des quantités arbitraires. Du reste, il y a ordinairement à cet égard des préceptes et des instructions particulières. Celui qui jouit du bénéfice d'extraire le goudron est tenu, à l'ordinaire, de se restreindre aux souches (troncs, quilles, chandeliers) de pins qui restent après Tabatage. (Dans les saignées de résine , il y a des carrés ou entailles hautes et basses-bassons .) Au 12°.

Le droit d'herbage comprend la faculté de recueillir dans la forêt d'autrai autant d'herbe qu'il en faut à l'usager pour la consommation de son propre bétail.

Au 13°.

Le droit de prendre sable, argile ou terre glaise, et de tirer des pierres, ne donne à l'ayant droit que le privilège d'en user pour ses propres besoins , à

- 482 - ^ moins que des stipulations expresses n'en décident autrement.

Au 14°.

Le droit de chasse, tel qu'il entre ici en considération , consiste dans la faculté de chasser dans la forêt ou sur les champs d'autrui. Ce privilège, comme servitude, est ou bien borné à une certaine espèce de gibier, ou à un certain genre de chasse, ou bien seulement à la poursuite du gibier.

Le bail à ferme des chasses ne constitue pas d'obligation de services (ou de servitude).

Troisième chapitre.

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