DROIT PÉXAL DES FORETS
Définition.
Le droit pénal des forêts comprend les principes de droit, applicables aux rapports établis par la loi , en matière forestière, avec des actes punissables, entre la société offensée d'une part, et le criminel coupable d'autre part.
Mais il étend ses règlements, défenses et peines, non-seulement sur des actions contenant de véritables lésions de droit, mais encore sur toutes les actions dont pourraient facilement résulter des infrac-
— <i83 — lions au droit, par exemple , l'usage du feu dans les forêts, par un temps orageux ou sec.
Le privilège de rendre des lois pénales en matière forestière n'apj)artenant qu'au pouvoir souverain de l'État, pendant que l'application des lois pénales forestières revient, dans les règles, aux autorités judiciaiies, il n'est pas nécessaire de traiter ici des peines appliquées aux délits forestiers; mais il suflit d'indiquer ou d'énumérer les délits forestiers, d'autant plus que l'employé des forêts n'a d'autres devoirs que de garantir les bois , autant que possible, des contraventions forestières , d'exercer à cet effet une surveillance convenable, et de signaler les manquements découverts; mais il ne lui appartient nullement d'imposer lui-même des peines.
Vol de bois.
Quiconque prend du bois qu'il sait appartenir à autrui, sans le consentement du propriétaire ou du représentant, pour lui preneur ou d'autres en profiter, commet un vol de bois. En Saxe, cependant, il n'est pas nécessaire, pour constituer le vol de bois, qu'on se le soit approprié, mais il résulte déjà du seul fait de l'abatage du bois , et autres semblables. ( Voyez le mandat du 27 novembre 1 822 , § 1 5.)
Le vol de bois prend un caractère dangereux, lorsqu'il est consommé à main armée, c'est-à-dire à l'aide d'instruments pouvant servir à porter des blessures, et dans 1 intention de faire usage, au be-
soin, de ces armes, ou lorsqu'il s'opère avec effraction et en grimpant par-dessus les clôtures existantes, ou avec le concours de trois ou plusieurs personnes réunies opposant de la résistance à la saisie. Ce vol, de même que le vol réitéré et le vol nocturne, ou celui commis les dimanches et jours de fêle, ainsi que celui exécuté avec l'intention de vendre le bois volé, ou à l'aide d'instruments dangereux, non moins que celui où le voleur se sert d'une voiture ou d'un traîneau pour le transport du bois volé, est, en général , notamment en Saxe, puni plus sévèrement que le vol de bois ordinaire. La soustraction de la résine, de la mousse et de la litière, pendant tout le temps que ces objets ne sont point mis en récolte , est punie , en Saxe , exactement comme vol de bois.
Les complices et receleurs d'un vol de bois ont à subir le même châtiment que le voleur
Incendie des forêts.
L'incendie des forêts consiste dans l'action de mettre le feu à un bois , et entraînant du danger pour la propriété ou l'existence d'autrui.
D'après le droit général, l'action est consommée, aussitôt que le bois allumé a fait flamme, mais ne l'est pas, s'il n'a fait que fumer ou que le matériel employé a seul fumé; au reste, en Saxe, on considère le crime comme ayant eu lieu, sitôt que la matière des-
tinée à mettre le feu a été introduite allumée dans la forêt.
.Infractions aux lois admiuistratives cl de police, relativement aux bois et forêts.
1° La prise de bois aux jours autres que ceux déterminés ;
2° Les dégradations frauduleuses d'arbres, cultures, clôtures, etc.;
3° L'enlèvement du bois, avec voitures, avant l'époque assignée;
4° Le pâturage dans des districts non encore en défens ou n'appartenant pas aux terrains de passage, ou son exercice avec des bestiaux auxquels l'accès n'appartient pas;
5" Le râtelage non autorisé du feuillage ;
& La récolte illégitime des fruits des arbres ;
7° L'herbage sans permission et tous autres semblables.
Du braconnage.
Se rend coupable de braconnage celui qui sciemment prend ou tue le gibier, sans permission, dans les laies de chasse appartenant à autrui, sans distinction s'il le fait dans une vue intéressée ou seulement pour son amusement. Autrefois des peines extrêmement cruelles étaient infligées pour le vol de gibier : les braconniers étaient roués, crucifiés, enterrés vifs sous des pierres, attachés au dos d'un
cerf, déchirés par les chiens; on leur crevait les yeux et on leur coupait la main droite. Aujourd'hui on est revenu de ces châtiments horrihles, et il en est beaucoup qui admettent que le braconnier ne commet pas même un vol réel , parce que le gibier, dans des cercles de chasse non enclos, n'est encore la propriété de personne.
En Saxe, on applique bien au braconnage les mêmes peines qu'au vol ordinaire; cependant , par le mandat du 1 7 septembre 1 81 0, le simple port d'armes non autorisé est déjà puni d'emprisonnement. L'usage des armes contre les braconniers est permis aux employés forestiers , dans certains cas , et ceux-là sont menacés, pour la moindre résistance, lorsqu'on les arrête ou qu'on opère la saisie, d'un emprisonnement correctionnel de 1 à 4 ans, et, lorsqu'ils se sont rendus coupables de voies de fait contre le personnel forestier, de la peine de mort (ainsi que les (f voleurs de grands chemins. »)
Les inoimlies infractions dans les l'orêts sont :
1° La poursuite du gibier, avec des chiens, sur le
territoire de chasse d'autrui ; 2" De déterrer sans permis le renard et le blaireau,
et de les dégager des fers (pièges) ; 3° De s'emparer sans autorisation des oiseaux pris
aux lacets; 4" L'enlèvement des œufs dans les nids ; n" La capture du gibier;
^ 487 — 6° La chasse en temps défendu ; 7" Le port d'arme illicite, et
8" La conduite de chiens non en laisse dans les ressorts de chasse d' autrui .
Toutes les dispositions spéciales ([ui torment le droit forestier et des chasses rentrant, soit dans le droit politique , soit dans le droit particulier, on trouveia tous les points developpe's dans chaque traité et manuel du droit public et prive' de rAllemagne.
La grande étendue de la science du droit , le besoin de la praticjue et souvent aussi certaines questions litigieuses ont fait que des ouvrages sopare's ont paru sur les présentes matières , de même que sur beaucoup d'autres sujets de la science du droit.
Les principaux sont, du reste :
l" OUVRAGFS HISTORIQUES DU DROIT :
F.-U. Stisser. — Histoire des foièts et des chasses des Allemands, 2' éd., par H. -G. Franke. Leipzig, 1704, 8. (Il renferme au moins des m-îtériaux précieux.) 2 fr. 70 c.
Eti. Behlen. — Traité de l'histoire des forêts et des chasses. Francfort, i83i, 8. 5 fr. (L'auteur manque de toute étude propre et approfondie des sources.)
C.-L. Stieglitz. — Exposé historique des rapports de propriété de forets et chasses en Allemagne , depuis les temps les plus reculés jusqu'à l'organisation de la souveraineté. Leipzig, 1882, 8. 6fr. 20 c.
1" recueil des lois sue les forêts et chasses :
Arraham Fritsch. — Corpus juris venatorio-forestalis. Jena ,
1675, fol. (Les éditions ont été renouvelées plusieurs fois.) F.-D.-F. RIuLLEMKAMP. — Recueils des ordonnances forestières de divers pays, i to. Mayence, 1791,4, 3fr. 90 c. 2 to. Continué par le baron de MoU. Salzbourg, 1796, 4. (Parut également sous le titre : K.-C. de Moll. Continuation du recueil forestier de Mulleukump, etc., i to.) 3 fr. 90 c.
C.-ï.-E . Hei\ze. — Lois prussiennes des chasses dans leur application particulière au duché de Silésie et au comté de Glatz. 2f édition. Liegnitz, i83o. i fr. 3o c.
(Dans beaucoup d'écrits systématiques , on trouve encore plusieurs lois forestières et des chasses , im}'rimees soit en entier, soit excipées en extrait.)
•1» GIVRAGES SIR LE DROIT COMMLX DES FORÊTS ET CUASSES EX VIGtEtR E> ALLEMAGNE :
3.-3. Bech. — Tractaiiis de juvisdictione fovestali . Du légime du droit forestier et du droit de gibier. 2° éd. Nuremberg, 1787, 4. (Sans utilité.)
J.-J. Reia'hard (Régxard^. — Tr. de jure forestali Germanorum nec non dejure Mœrkerrecht dicto ed" II. Francfort, 17^9, 8. I fr. 60 c.
F. -A. Geobg (George), — InstitiUiones jiiris J'oreslalis Germanorum-Francof. (Francfort), 180'., 8. 3 fr. 90c. (Ces deux ouvrages sont les meilleurs.)
E.-M. Schilling. — Traité du droit commun des forêts et chasses en vigueur en Allemagne . Dresde, 1822, 8. 7 fr. (Ce n'est qu un ouvrage plein d'erreurs historiques.)
H. .-F. Sghexk. — Alanuel du droit forestier et de police des forêts. Gotha , 1825, 8. Sous le titre encore : Science forestière et des chasses dans toutes ses parties, etc. , de J.-M. Bechstein et L.- Et. Laurop. II tomes. 9 fr. (C'est le meilleur à consulter dans ce genre.)